(48) Il convient d’observer que le délai de dix ans prévu par l’article 15 du règlement (CE) no 659/1999, «loin d'être l'expression d'un principe général transformant une aide nouvelle en aide existante, exclut seulement la récupération des aides instituées plus de dix ans avant la première intervention de la Commission». Il s’ensuit qu’en application de l’article 15 du règlement, l’aide ayant bénéficié à FT au titre du régime spécifique de taxe professionnelle ne perdrait pas son caractère d’aide nouvelle du fait que ce régime a été mis en place il y a plus de dix ans. Simplement, en vertu de cette disposition, la Commission ne pourrait ordonner la récupération que pour les aides ayant bénéficié à l’entreprise au cours des dix années qui précèdent son action. Or, dans la mesure où l’aide a profité à FT à partir de l’exercice 1994 et où la décision d’ouverture date du 30 janvier 2003, la Commission doit ordonner la récupération de l’aide en question dans son intégralité.
Décision (CELEX 32005D0709) · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0709)
RattachementDécision (CELEX 32005D0709)
Versionacte d'origine du 02/08/2004 (CELEX 32005D0709)
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