(52) Les autorités françaises n’ont fait valoir aucun argument précis au soutien de la compatibilité de l’aide. La Commission souligne que pour les raisons exposées aux points 122 et 123 de la décision d’ouverture, elle considère que l’aide n’est pas compatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 2 ou 87, paragraphe 3, points a), c) (avec référence au développement économique de certaines régions), d) et e). Par ailleurs, l’aide en question n’est liée à aucun projet de restructuration de l’entreprise mais constitue plutôt une aide au fonctionnement. Par conséquent, l’aide ne peut pas être considérée comme compatible sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point c) (avec référence au développement économique de certaines activités économiques).
Décision (CELEX 32005D0709) · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0709)
RattachementDécision (CELEX 32005D0709)
Versionacte d'origine du 02/08/2004 (CELEX 32005D0709)
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