(21) L’article 87, paragraphe 1, du traité CE prévoit que sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États «ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit» qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Dans la décision d’ouverture, la Commission a constaté que, a priori, tous les éléments constitutifs d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE étaient réunis. Cette analyse n’est répétée dans cette décision que dans ses conclusions essentielles:
— FT a bénéficié d’un traitement particulier au regard de la taxe professionnelle (mis en place par les articles 18-21 de la loi no 90-568),
— ce traitement particulier a pu lui procurer un avantage (selon les estimations des autorités françaises elles-mêmes),
— les dispositions spéciales applicables à FT en matière de taxe professionnelle ont été mises en place par le Parlement, au moyen d’une loi promulguée par le président de la République française, ce qui ne laisse aucun doute quant à l’imputabilité de cette mesure à l’État,
— dans la mesure où FT a payé moins de taxes que les entreprises soumises au droit commun, il y a affectation des ressources publiques,
— étant donné que FT opère dans un secteur très concurrentiel, celui des télécommunications, les avantages dont FT bénéficie faussent ou menacent de fausser la concurrence,
— étant donné que FT opère sur des marchés qui ont été progressivement ouverts à la concurrence à partir de la fin des années 1980, tout avantage donné à FT par l’État est susceptible d’affecter les échanges entre États membres.