(33) À ce propos, il convient d’ajouter que, selon les informations soumises par les autorités françaises pendant les années 1991 à 1993, le prélèvement en cause était plus important que les impôts que FT aurait dû payer si elle avait été soumise au régime de la taxe professionnelle et de l’impôt sur les sociétés de droit commun. Il en découle que, pendant cette période, FT n’aurait bénéficié d’aucun avantage lié à l’exemption de la taxe professionnelle. Cependant, la Commission rappelle que, pendant les années 1991 à 1993, FT n'a été assujettie qu’aux seuls impôts et taxes effectivement supportés par l'État (elle n’a notamment pas versé de taxe foncière). Par conséquent, pour s’assurer que l’exemption de la taxe professionnelle et sa substitution par le prélèvement en question n’a pas conféré un avantage fiscal à FT, la Commission a demandé aux autorités françaises si ce prélèvement était supérieur à tous les autres impôts que FT aurait payés dans le cas où elle aurait été imposée dans des conditions de droit commun (et pas seulement supérieur à la somme de la taxe professionnelle et de l’impôt sur les sociétés). Lors des réunions avec la Commission qui ont eu lieu les 16 et 23 juin 2004, les autorités françaises ont confirmé que ce prélèvement était effectivement supérieur à la somme de tous les autres impôts. Par conséquent, la Commission considère que FT n’a pas bénéficié d’un avantage pour la période entre 1991 et 1993, dans la mesure où elle a été assujettie à un prélèvement spécial, de nature mixte valant en partie paiement de différents impôts et — pour le surplus — prélèvement sur résultats d’exploitation, prélèvement spécial qui était supérieur à la somme des impôts et des taxes dont FT était exonérée.
Décision (CELEX 32005D0709) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0709)
RattachementDécision (CELEX 32005D0709)
Versionacte d'origine du 02/08/2004 (CELEX 32005D0709)
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