(40) Enfin, la Commission note que la loi no 90-568 n’avait nullement prévu une compensation de la sous-imposition de FT à partir de 1994 par une surimposition au titre des années 1991 à 1994. Or, un calcul global tel que celui proposé par les autorités françaises impliquerait la requalification ex post du surplus d’imposition prétendument payé par FT au cours de la période «transitoire» comme une avance d’impôt (un crédit d’impôt) à déduire des années futures, ce qui n’était nullement l’objet de la loi no 90-568, lorsqu’elle a instauré ces deux régimes. Si les autorités françaises proposent à présent d’opérer la compensation entre des prélèvements de nature différente (le prélèvement spécial de nature mixte — à la fois fiscale et de dividende — et la sous-imposition de FT au titre de la taxe professionnelle) applicables à deux périodes distinctes, ceci n’est nullement dû à l’application des règles fiscales normales du droit français, mais relève d’une rationalisation a posteriori visant à éviter la récupération de l’aide dont a bénéficié FT.
Décision (CELEX 32005D0709) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0709)
RattachementDécision (CELEX 32005D0709)
Versionacte d'origine du 02/08/2004 (CELEX 32005D0709)
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