(4) Lors de l’établissement des listes des programmes d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales, des programmes de contrôle visant à la prévention des zoonoses et des programmes d’éradication et de surveillance de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) qui peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006, et lors de la fixation du taux et du montant maximal proposés de la participation pour chaque programme, il y a lieu de prendre en considération l’intérêt de chaque programme pour la Communauté, sa conformité avec les dispositions techniques de la législation vétérinaire communautaire pertinente, ainsi que le montant des crédits disponibles.
Décision (CELEX 32005D0723) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0723)
RattachementDécision (CELEX 32005D0723)
Versionacte d'origine du 14/10/2005 (CELEX 32005D0723)
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