Décision (CELEX 32005D0732) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/10/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0732)
RattachementDécision (CELEX 32005D0732)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0732)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32005D0732)EUR-Lex →

La participation financière de la Communauté aux dépenses engagées aux fins du prélèvement et de l'analyse des échantillons est octroyée à chaque État membre, pour un montant total maximal fixé à l'annexe I.

Cette contribution est octroyée à condition que l'État membre:

a) mette en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires à la mise en œuvre de son programme,

b) présente à la Commission et au laboratoire communautaire de référence pour l’influenza aviaire, au plus tard le 31 mars 2006, un rapport final concernant l'état d'avancement de l'exécution technique du programme et les résultats obtenus conformément aux modèles de déclaration figurant aux annexes II, III, IV et V,

c) fournisse à la Commission les pièces justificatives relatives aux dépenses engagées au cours de la période couverte par le programme,

d) mette en œuvre le programme de manière efficace; l’autorité compétente veille notamment à ce que les échantillons nécessaires soient prélevés.

Aller plus loin

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