Décision (CELEX 32005D0739) · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0739)
RattachementDécision (CELEX 32005D0739)
Versionacte d'origine du 20/10/2005 (CELEX 32005D0739)
RéférenceConsidérant 21 de la décision (CELEX 32005D0739)EUR-Lex →

(21) La présente enquête a montré que les produits exportés par les producteurs-exportateurs et les produits fabriqués et vendus sur le marché de la Communauté par les producteurs communautaires présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations finales, si bien qu’ils sont considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Il en va de même pour les produits fabriqués et vendus sur leur marché intérieur par les producteurs coréens.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0739. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).