(21) La présente enquête a montré que les produits exportés par les producteurs-exportateurs et les produits fabriqués et vendus sur le marché de la Communauté par les producteurs communautaires présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations finales, si bien qu’ils sont considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Il en va de même pour les produits fabriqués et vendus sur leur marché intérieur par les producteurs coréens.
Décision (CELEX 32005D0739) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0739)
RattachementDécision (CELEX 32005D0739)
Versionacte d'origine du 20/10/2005 (CELEX 32005D0739)
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