Considérants (48)
(1)(1) Le 20 novembre 2004, la Commission a, par un avis (ci-après dénommé «avis d’ouverture») publié au Journal officiel de l’Union européenne, annoncé l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République de Corée (ci-après dénommée «Corée»).
(2)(2) La procédure antidumping a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 11 octobre 2004 par le Comité de liaison des industries des câbles métalliques de l’Union européenne (Liaison Committee of European Union Wire Rope Industries, EWRIS) (ci-après dénommé «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production communautaire de câbles en fer ou en acier. La plainte contenait des éléments de preuve de l’existence du dumping dont fait l’objet le produit concerné et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.
(3)(3) En août 1999, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1796/1999, institué des droits antidumping définitifs sur les importations de câbles en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, de l’Inde, du Mexique, de Pologne, d’Afrique du Sud et d’Ukraine. Les mesures applicables à ces importations se présentaient sous la forme d’un droit ad valorem, sauf pour un producteur-exportateur indien, un producteur-exportateur mexicain, un producteur-exportateur sud-africain et un producteur-exportateur ukrainien dont la Commission avait, par la décision 1999/572/CE, accepté les engagements. Par le règlement (CE) no 1678/2003, la Commission a dénoncé l’engagement offert par le producteur-exportateur ukrainien et, par le règlement (CE) no 1674/2003, le Conseil a réinstitué le droit antidumping ad valorem correspondant pour cet exportateur.
(4)(4) Par le règlement (CE) no 1601/2001, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie. Les mesures applicables à ces importations consistaient en un droit ad valorem, sauf pour un producteur-exportateur tchèque, un producteur-exportateur russe, un producteur-exportateur thaïlandais et deux producteurs-exportateurs turcs, dont la Commission avait, par le règlement (CE) no 230/2001 et la décision 2001/602/CE, accepté les engagements. Les deux engagements des producteurs-exportateurs turcs ont été dénoncés par les règlements (CE) no 2303/2002 et no 1274/2003.
(5)(5) Par la suite, il est ressorti d’une enquête au titre de l’article 13 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (ci-après dénommé «règlement de base») que les mesures applicables aux produits originaires d’Ukraine et de la République populaire de Chine étaient contournées via, respectivement, la Moldova et le Maroc. En conséquence, le droit antidumping institué sur les importations de câbles en fer ou en acier originaires d’Ukraine a été étendu aux importations des mêmes produits expédiés de Moldova. De même, le droit antidumping définitif institué sur les importations de câbles en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine a été étendu aux importations des mêmes produits expédiés du Maroc, à l’exception de ceux produits par un véritable producteur marocain.
(6)(6) À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping applicables aux câbles en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, de l’Inde, du Mexique, de Pologne, d’Afrique du Sud et d’Ukraine, la Commission a été saisie, le 17 mai 2004, d’une demande de réexamen de ces mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
(7)(7) Cette demande a été déposée par le Comité de liaison des industries des câbles métalliques de l’Union européenne (Liaison Committee of European Union Wire Rope Industries, EWRIS) (ci-après dénommé «requérant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de câbles en fer ou en acier. La demande faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement une continuation ou une réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie communautaire.
(8)(8) Par la suite, un réexamen au titre de l’expiration des mesures a été ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base pour les importations de câbles en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, de l’Inde, d’Afrique du Sud et d’Ukraine. Ce réexamen est toujours en cours.
(9)(9) Toutefois, le présent document ne porte que sur les importations en provenance de Corée, soit sur l’enquête visée aux considérants 1 et 2 ci-dessus.
(10)(10) La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs coréens, les importateurs-négociants et leurs associations, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur concerné, le plaignant et les autres producteurs communautaires connus de l’ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.
(11)(11) Vu le nombre élevé de producteurs communautaires, de producteurs-exportateurs coréens et d’importateurs communautaires cités dans la plainte, l’avis d’ouverture envisageait de recourir aux techniques d’échantillonnage pour ces parties, conformément à l’article 17 du règlement de base.
(12)(12) Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, tous les producteurs et importateurs communautaires de même que tous les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004.
(13)(13) Après examen des informations communiquées par les producteurs-exportateurs, trois sociétés ont été retenues sur la base de leurs volumes d’exportation vers la Communauté. Toutefois, l’une d’elle s’étant ensuite désistée, la société qui la suivait en termes de volume d’exportation a été incluse dans l’échantillon. L’échantillon final s’est ainsi composé des sociétés suivantes:
— Kiswire Ltd,
— DSR Wire Corporation,
— Chung-Woo Rope Co., Ltd.
(14)(14) En ce qui concerne les importateurs indépendants, une seule société important effectivement le produit en cause du pays concerné a répondu positivement au formulaire d’échantillonnage et exprimé sa volonté de coopérer plus avant avec les services de la Commission. Dans ces circonstances, ces derniers ont renoncé à constituer un échantillon d’importateurs indépendants et ont envoyé un questionnaire à l’importateur en question.
(15)(15) La plainte avait été déposée au nom de vingt et un producteurs communautaires. La Commission a cherché à obtenir la coopération de ces vingt et une sociétés et de tout autre producteur connu en les invitant à remplir un formulaire d’échantillonnage. Dix-sept sociétés ont correctement rempli le formulaire dans les délais et ont officiellement accepté de coopérer plus avant à l’enquête. Le formulaire d’échantillonnage comportait des questions sur l’évolution de certains macro-indicateurs de préjudice, à savoir la capacité et le volume de production, les stocks, les volumes et la valeur des ventes et l’emploi. Sur les dix-sept producteurs désireux de coopérer à l’enquête, cinq ont été retenus dans l’échantillon:
— BTS Drahtseile GmbH (Allemagne),
— Cables y Alambres especiales, SA (Espagne),
— CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH (Allemagne),
— Manuel Rodrigues de Oliveira Sa & Filhos, SA (Portugal),
— Trefileurope, SA (France).
(16)(16) La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs et aux producteurs communautaires inclus dans les échantillons ainsi qu’à toutes les autres parties notoirement concernées. Elle a reçu des réponses des trois producteurs-exportateurs coréens de l’échantillon, d’un importateur communautaire lié à l’un d’eux, des cinq producteurs communautaires de l’échantillon, de l’importateur indépendant ayant coopéré, de deux fournisseurs de matières premières et de dix utilisateurs.
(17)(17) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d’une détermination préliminaire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté. Des visites de vérification ont été effectuées auprès des sociétés suivantes:
a) Producteurs communautaires
— BTS Drahtseile GmbH, Gelsenkirchen (Allemagne),
— Cables y Alambres especiales, SA, Bilbao (Espagne),
— CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH, Kirkel (Allemagne),
— Manuel Rodrigues de Oliveira Sa & Filhos, SA, Gemunde (Portugal),
— Trefileurope SA, Bourg-en-Bresse (France).
b) Importateur indépendant
— Interkabel GmbH, Solms (Allemagne).
c) Producteurs-exportateurs en Corée
— Kiswire Ltd, Séoul,
— DSR Wire Corporation, Suncheon,
— Chung-Woo Rope Co., Ltd, Busan.
(18)(18) L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L’examen des tendances dans le cadre de l’analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2001 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).
(19)(19) Les produits concernés sont les câbles en fer ou en acier, y compris les câbles clos, autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, même munis d’accessoires, originaires de la République de Corée (ci-après dénommés «produit concerné»), normalement déclarés sous les codes NC 73121082, 73121084, 73121086, 73121088 et 73121099.
(20)(20) L’association représentant les importateurs communautaires (EWRIA) a avancé que les produits importés étaient sensiblement différents des produits fabriqués et vendus dans la Communauté et ne pouvaient donc leur être comparés. Cet argument avait été analysé en profondeur dans le règlement (CE) no 230/2001 qui avait conclu que les produits fabriqués par l’industrie communautaire devaient être considérés comme des produits similaires. L’EWRIA n’ayant apporté aucun élément nouveau, les conclusions tirées dans ce règlement sont confirmées.
(21)(21) La présente enquête a montré que les produits exportés par les producteurs-exportateurs et les produits fabriqués et vendus sur le marché de la Communauté par les producteurs communautaires présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations finales, si bien qu’ils sont considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Il en va de même pour les produits fabriqués et vendus sur leur marché intérieur par les producteurs coréens.
(22)(22) Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord examiné, pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré, si ses ventes intérieures de câbles en fer ou en acier étaient représentatives, c’est-à-dire si leur volume total représentait au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté.
(23)(23) La Commission a ensuite identifié les types de câbles en fer ou en acier vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables à ceux vendus à l’exportation vers la Communauté. Elle a considéré que les types vendus sur le marché intérieur et exportés étaient directement comparables lorsque le nombre de torons et de fils par toron, le type de construction, l’âme, la résistance à la traction, les caractéristiques des fils, les caractéristiques du câble, son enveloppe et son diamètre étaient similaires.
(24)(24) Pour chaque type vendu sur leur marché intérieur par les producteurs-exportateurs et considéré comme directement comparable au type de câble en fer ou en acier vendu à l’exportation vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d’enquête, leur volume total avait représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exporté vers la Communauté. Il a été constaté que la majorité des types exportés vers la Communauté étaient vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur.
(25)(25) La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque société pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.
(26)(26) Pour ce faire, elle a déterminé, pour chaque type de produit exporté, la proportion de ventes déficitaires à des clients indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête:
a) en ce qui concerne les types de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix non inférieurs au coût unitaire et dont le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de production moyen pondéré, la valeur normale, par type de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée de tous les prix de vente intérieurs du type en question;
b) en ce qui concerne les types de produit dont au moins 10 %, mais pas plus de 80 %, des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix non inférieurs au coût unitaire, la valeur normale, par type de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée des seuls prix de vente intérieurs égaux ou supérieurs au coût unitaire du type en question;
c) quant aux types de produit dont moins de 10 % en volume ont été vendus sur le marché intérieur à un prix non inférieur au coût unitaire, il a été considéré qu’ils n’ont pas été vendus au cours d’opérations commerciales normales, si bien qu’une autre méthode a dû être appliquée pour déterminer la valeur normale.
(27)(27) Il est résulté de ce qui précède que la majorité des types exportés étaient vendus au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur.
(28)(28) Pour les types vendus à l’exportation vers la Communauté par les sociétés soumises à l’enquête et répondant aux conditions prévues aux points 3.1.3 et 3.1.4 a) et b) ci-dessus, la valeur normale a été fondée, pour les types de produit correspondants, sur les prix réellement payés ou à payer par des clients indépendants sur le marché intérieur coréen pendant la période d’enquête, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base.
(29)(29) Pour les types de produit relevant du point 3.1.4 c) ainsi que pour ceux qui n’étaient pas vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur coréen par les producteurs-exportateurs, comme indiqué au point 3.1.3 ci-dessus, il a tout d’abord été examiné si les prix de vente pratiqués par d’autres producteurs nationaux pouvaient être utilisés pour déterminer la valeur normale. Il a toutefois été constaté que les câbles en fer ou en acier étaient vendus en divers modèles et que de nombreux facteurs en affectaient le prix de vente final. Les différences entre les modèles vendus auraient impliqué de nombreux ajustements reposant nécessairement sur des estimations. Il a donc été jugé plus approprié de construire la valeur normale.
(30)(30) Compte tenu de ce qui précède, la valeur normale a été construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base pour tous les types de produit visés au considérant 29.
(31)(31) Pour construire la valeur normale, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux encourus et le bénéfice moyen pondéré réalisé par les producteurs-exportateurs concernés ayant coopéré sur les ventes intérieures du produit similaire effectuées au cours d’opérations commerciales normales pendant la période d’enquête ont été ajoutés à leurs coûts moyens de fabrication au cours de la même période, conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base. Lorsque nécessaire, certains éléments du coût de fabrication, mal imputés pour une société, et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été corrigés avant d’être utilisés pour vérifier si les ventes avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales et pour construire la valeur normale.
(32)(32) À ce propos, tous les producteurs-exportateurs concernés avaient inclus des dépenses hors exploitation dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés sur le marché intérieur pour le produit similaire. Tous avaient également déduit de leurs frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des revenus ne résultant pas des ventes du produit similaire sur le marché intérieur.
(33)(33) L’enquête a révélé que, parmi ces dépenses et revenus, certains ne pouvaient pas être rattachés aux ventes du produit similaire sur le marché intérieur et n’auraient donc pas dû être imputés aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux correspondants ni en être déduits. En conséquence, ces dépenses et revenus hors exploitation ont été exclus des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux communiqués.
(34)(34) Chaque fois que le produit concerné a été exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix effectivement payés ou à payer.
(35)(35) Lorsque les ventes à l’exportation ont été effectuées par l’intermédiaire d’un importateur lié, le prix à l’exportation a été construit, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, dûment ajusté pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l’importation et la revente ainsi que des bénéfices. À cet effet, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux propres à l’importateur lié ont été utilisés. En l’absence d’autres informations plus fiables, il a été estimé qu’une marge bénéficiaire de 5 % était raisonnable. Cette marge bénéficiaire avait été utilisée dans le cadre d’une enquête antidumping antérieure concernant des importations du même produit, dont les conclusions définitives ont été publiées dans le règlement (CE) no 1601/2001 du Conseil. Aucune information ne laissait à penser que cette marge n’était pas fiable.
(36)(36) La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés. Sur cette base, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de différences au niveau des rabais et remises, des commissions, du fret intérieur, de l’emballage, du coût du crédit, du fret maritime, des assurances, des frais de manutention et de chargement, des frais bancaires et d’autres facteurs.
(37)(37) Tous les producteurs-exportateurs ont demandé que la valeur normale soit ajustée pour tenir compte des coûts du crédit supportés sur le marché intérieur. Toutefois, tous les producteurs-exportateurs coréens utilisent un système de paiement sur compte ouvert, si bien qu’il a été impossible d’établir un lien entre le coût du crédit invoqué et les transactions intérieures en question. Il n’a donc pas pu être établi que ce facteur affectait les prix et leur comparabilité ainsi que l’exige l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, ces demandes ont dû être rejetées.
(38)(38) Tous les producteurs-exportateurs ont aussi demandé un ajustement au titre des coûts du crédit supportés pour leurs ventes à l’exportation vers la Communauté. Bien que les ajustements se justifient, les montants signalés étaient sous-estimés et ont dû être corrigés lors de la visite de vérification.
(39)(39) Les producteurs-exportateurs concernés ont demandé un ajustement pour tenir compte de différences au niveau des impositions à l’importation et des impôts indirects conformément à l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base. Dans le cas de deux producteurs-exportateurs, il a été constaté que le montant de droits à l’importation remboursé excédait le montant de droits acquitté. Il est donc peu probable que les exportateurs n’aient obtenu un remboursement que pour les parties importées qui ont, par la suite, été incorporées dans les produits exportés. De plus, pour deux des producteurs-exportateurs, le remboursement obtenu à l’exportation de câbles en fer ou en acier n’était pas lié aux droits à l’importation acquittés sur les matières premières, à savoir qu’il était obtenu que des matières premières importées aient été utilisées ou non dans la fabrication du produit exporté. Il a donc été considéré qu’il n’y avait pas de remboursement des droits à l’importation au sens de l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base. Quoi qu’il en soit, aucun des producteurs-exportateurs en question n’était en mesure d’indiquer si ou dans quelle mesure les impositions à l’importation et les impôts indirects étaient supportés par le produit similaire lorsqu’il était vendu sur le marché intérieur. Il n’a donc pas pu être établi que la comparabilité des prix s’en trouvait affectée. Dès lors, aucune des conditions énoncées dans les dispositions susmentionnées n’étant remplie, toutes les demandes ont dû être rejetées.
(40)(40) Il a été constaté qu’un des producteurs-exportateurs versait à son importateur lié une commission pour des activités en rapport avec les ventes à l’exportation de câbles en fer ou en acier qu’il effectuait directement à ses clients indépendants dans la Communauté. Comme il a été considéré que cette commission affectait les prix et leur comparabilité au sens de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, le prix de ces ventes a été ajusté en conséquence.
(41)(41) Deux producteurs-exportateurs ont demandé un ajustement, portant à la fois sur les ventes intérieures et à l’exportation, pour tenir compte de différences relatives à d’autres facteurs, à savoir les contrôles et le travail à façon (fixation d’accessoires) qui est parfois nécessaire pour répondre aux besoins des clients. Il a été jugé plus adapté de faire droit à cette demande sous la forme d’un ajustement au titre des caractéristiques physiques. Le montant de l’ajustement correspond au prix réellement payé par les producteurs-exportateurs pour les contrôles et le travail à façon.
(42)(42) Enfin, un des producteurs-exportateurs a demandé un ajustement au titre du stade commercial, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point d), du règlement de base. Toutefois, les ventes intérieures étaient effectuées à des distributeurs nationaux, stade commercial similaire à celui des ventes à l’importateur lié après reconstruction du prix à l’exportation. Aucun ajustement ne se justifiait donc.
(43)(43) Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, pour chaque producteur-exportateur, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée, par type de produit, au prix à l’exportation moyen pondéré déterminé comme indiqué plus haut.
(44)(44) Sur cette base, la marge de dumping des producteurs-exportateurs ayant coopéré, exprimée en pourcentage du prix caf net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit:
— Kiswire Ltd– 8,4 %,
— DSR Wire Corporation0,7 %,
— Chung-Woo Rope Co., Ltd– 6,1 %.
(45)(45) Il a été constaté que les prix de la majeure partie des ventes à l’exportation réalisées par les exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon étaient généralement proches de ceux des producteurs de l’échantillon. Faute d’informations en sens contraire, il a été estimé que les résultats obtenus pour l’échantillon étaient représentatifs de tous les autres exportateurs. Il convient en outre d’observer que les autres exportateurs ayant coopéré et les exportateurs n’ayant pas coopéré représentaient respectivement quelque 0,5 % de la consommation communautaire pendant la période d’enquête. Il a donc été considéré que, même si ces importations faisaient l’objet d’un dumping supérieur au niveau de minimis, leurs effets, pris isolément, ne seraient pas de nature à causer un préjudice à l’industrie communautaire.
(46)(46) Conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base, une procédure antidumping doit être close lorsqu’il a été établi que la marge de dumping était inférieure à 2 %.
(47)(47) Dès lors, vu les constatations ci-dessus, il convient de clore la présente procédure.
(48)(48) Compte tenu des conclusions relatives au dumping et conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base, à savoir qu’une procédure doit être close immédiatement lorsque les marges de dumping constatées sont de minimis, il n’a pas été jugé nécessaire de se prononcer sur le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté,