(36) La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés. Sur cette base, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de différences au niveau des rabais et remises, des commissions, du fret intérieur, de l’emballage, du coût du crédit, du fret maritime, des assurances, des frais de manutention et de chargement, des frais bancaires et d’autres facteurs.
Décision (CELEX 32005D0739) · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0739)
RattachementDécision (CELEX 32005D0739)
Versionacte d'origine du 20/10/2005 (CELEX 32005D0739)
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