(5) Par la suite, il est ressorti d’une enquête au titre de l’article 13 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (ci-après dénommé «règlement de base») que les mesures applicables aux produits originaires d’Ukraine et de la République populaire de Chine étaient contournées via, respectivement, la Moldova et le Maroc. En conséquence, le droit antidumping institué sur les importations de câbles en fer ou en acier originaires d’Ukraine a été étendu aux importations des mêmes produits expédiés de Moldova. De même, le droit antidumping définitif institué sur les importations de câbles en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine a été étendu aux importations des mêmes produits expédiés du Maroc, à l’exception de ceux produits par un véritable producteur marocain.
Décision (CELEX 32005D0739) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0739)
RattachementDécision (CELEX 32005D0739)
Versionacte d'origine du 20/10/2005 (CELEX 32005D0739)
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