(39) Les producteurs-exportateurs concernés ont demandé un ajustement pour tenir compte de différences au niveau des impositions à l’importation et des impôts indirects conformément à l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base. Dans le cas de deux producteurs-exportateurs, il a été constaté que le montant de droits à l’importation remboursé excédait le montant de droits acquitté. Il est donc peu probable que les exportateurs n’aient obtenu un remboursement que pour les parties importées qui ont, par la suite, été incorporées dans les produits exportés. De plus, pour deux des producteurs-exportateurs, le remboursement obtenu à l’exportation de câbles en fer ou en acier n’était pas lié aux droits à l’importation acquittés sur les matières premières, à savoir qu’il était obtenu que des matières premières importées aient été utilisées ou non dans la fabrication du produit exporté. Il a donc été considéré qu’il n’y avait pas de remboursement des droits à l’importation au sens de l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base. Quoi qu’il en soit, aucun des producteurs-exportateurs en question n’était en mesure d’indiquer si ou dans quelle mesure les impositions à l’importation et les impôts indirects étaient supportés par le produit similaire lorsqu’il était vendu sur le marché intérieur. Il n’a donc pas pu être établi que la comparabilité des prix s’en trouvait affectée. Dès lors, aucune des conditions énoncées dans les dispositions susmentionnées n’étant remplie, toutes les demandes ont dû être rejetées.
Décision (CELEX 32005D0739) · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0739)
RattachementDécision (CELEX 32005D0739)
Versionacte d'origine du 20/10/2005 (CELEX 32005D0739)
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