(24) Pour chaque type vendu sur leur marché intérieur par les producteurs-exportateurs et considéré comme directement comparable au type de câble en fer ou en acier vendu à l’exportation vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d’enquête, leur volume total avait représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exporté vers la Communauté. Il a été constaté que la majorité des types exportés vers la Communauté étaient vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur.
Décision (CELEX 32005D0739) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0739)
RattachementDécision (CELEX 32005D0739)
Versionacte d'origine du 20/10/2005 (CELEX 32005D0739)
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