(22) Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord examiné, pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré, si ses ventes intérieures de câbles en fer ou en acier étaient représentatives, c’est-à-dire si leur volume total représentait au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté.
Décision (CELEX 32005D0739) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0739)
RattachementDécision (CELEX 32005D0739)
Versionacte d'origine du 20/10/2005 (CELEX 32005D0739)
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