Décision (CELEX 32005D0739) · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0739)
RattachementDécision (CELEX 32005D0739)
Versionacte d'origine du 20/10/2005 (CELEX 32005D0739)
RéférenceConsidérant 35 de la décision (CELEX 32005D0739)EUR-Lex →

(35) Lorsque les ventes à l’exportation ont été effectuées par l’intermédiaire d’un importateur lié, le prix à l’exportation a été construit, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, dûment ajusté pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l’importation et la revente ainsi que des bénéfices. À cet effet, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux propres à l’importateur lié ont été utilisés. En l’absence d’autres informations plus fiables, il a été estimé qu’une marge bénéficiaire de 5 % était raisonnable. Cette marge bénéficiaire avait été utilisée dans le cadre d’une enquête antidumping antérieure concernant des importations du même produit, dont les conclusions définitives ont été publiées dans le règlement (CE) no 1601/2001 du Conseil. Aucune information ne laissait à penser que cette marge n’était pas fiable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0739. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).