(23) La Commission a ensuite identifié les types de câbles en fer ou en acier vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables à ceux vendus à l’exportation vers la Communauté. Elle a considéré que les types vendus sur le marché intérieur et exportés étaient directement comparables lorsque le nombre de torons et de fils par toron, le type de construction, l’âme, la résistance à la traction, les caractéristiques des fils, les caractéristiques du câble, son enveloppe et son diamètre étaient similaires.
Décision (CELEX 32005D0739) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0739)
RattachementDécision (CELEX 32005D0739)
Versionacte d'origine du 20/10/2005 (CELEX 32005D0739)
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