(5) La confirmation de la conformité des dossiers était nécessaire pour permettre leur examen détaillé et pour donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires d’une durée maximale de trois ans pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment celle relative à l’évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences fixées par la directive.
Décision (CELEX 32005D0743) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0743)
RattachementDécision (CELEX 32005D0743)
Versionacte d'origine du 19/10/2005 (CELEX 32005D0743)
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