Considérants (9)
(1)(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Allemagne a reçu, en avril 2001, une demande de BASF AG visant à faire inscrire la substance active boscalid (ancienne dénomination: nicobifène) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. La décision 2002/268/CE a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.
(2)(2) Les Pays-Bas ont reçu, en octobre 1997, une demande de DuPont de Nemours concernant l’indoxacarbe (ancienne dénomination: DPX-KN128). La décision 98/398/CE de la Commission a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.
(3)(3) Les Pays-Bas ont reçu, en juillet 1999, une demande de Dow Agrosciences concernant le spinosad. La décision 2000/210/CE de la Commission a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.
(4)(4) Les Pays-Bas ont reçu, en juillet 1996, une demande de Biosys concernant le virus de la polyédrose nucléaire de la Spodoptera exigua. La décision 97/865/CE de la Commission a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.
(5)(5) La confirmation de la conformité des dossiers était nécessaire pour permettre leur examen détaillé et pour donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires d’une durée maximale de trois ans pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment celle relative à l’évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences fixées par la directive.
(6)(6) En ce qui concerne ces substances actives, les effets sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE, pour les usages proposés par les demandeurs respectifs. Les États membres rapporteurs ont soumis leurs projets de rapport d’évaluation à la Commission le 22 novembre 2002 pour le boscalid, le 7 février 2000 pour l’indoxacarbe, le 5 mars 2001 pour le spinosad et le 19 novembre 1999 pour le virus de la polyédrose nucléaire de la Spodoptera exigua.
(7)(7) À la suite de la présentation des projets de rapports d’évaluation par les États membres rapporteurs, il a été nécessaire de demander des informations complémentaires aux demandeurs; les États membres rapporteurs doivent examiner ces informations et transmettre leurs évaluations. Pour cette raison, l’examen des dossiers est toujours en cours et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation dans les délais prévus par la directive 91/414/CEE.
(8)(8) Comme l’évaluation n’a pas déterminé jusqu’à présent de motif de préoccupation immédiate, il convient de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées pour une durée de vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen des dossiers puisse se poursuivre. Il est prévu que l’évaluation et le processus de prise de décision concernant une éventuelle inscription à l’annexe I de chacune des substances actives concernées soient achevés dans un délai de vingt-quatre mois.
(9)(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives boscalid, indoxacarbe, spinosad ou virus de la polyédrose nucléaire de la Spodoptera exigua pour une période n’excédant pas vingt-quatre mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.