(8) Comme l’évaluation n’a pas déterminé jusqu’à présent de motif de préoccupation immédiate, il convient de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées pour une durée de vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen des dossiers puisse se poursuivre. Il est prévu que l’évaluation et le processus de prise de décision concernant une éventuelle inscription à l’annexe I de chacune des substances actives concernées soient achevés dans un délai de vingt-quatre mois.
Décision (CELEX 32005D0743) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0743)
RattachementDécision (CELEX 32005D0743)
Versionacte d'origine du 19/10/2005 (CELEX 32005D0743)
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