(6) En ce qui concerne ces substances actives, les effets sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE, pour les usages proposés par les demandeurs respectifs. Les États membres rapporteurs ont soumis leurs projets de rapport d’évaluation à la Commission le 22 novembre 2002 pour le boscalid, le 7 février 2000 pour l’indoxacarbe, le 5 mars 2001 pour le spinosad et le 19 novembre 1999 pour le virus de la polyédrose nucléaire de la Spodoptera exigua.
Décision (CELEX 32005D0743) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0743)
RattachementDécision (CELEX 32005D0743)
Versionacte d'origine du 19/10/2005 (CELEX 32005D0743)
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