Décision (CELEX 32005D0755) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/10/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0755)
RattachementDécision (CELEX 32005D0755)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0755)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32005D0755)EUR-Lex →

La décision 2005/93/CE est modifiée comme suit:

1) L'article 1er bis suivant est inséré:

«Article 1er bis

Les États membres veillent à ce que les lots de produits visés à l’article 1er, non accompagnés du certificat sanitaire approprié et actuellement entreposés dans un entrepôt douanier dans un État membre, ne sortent pas des stocks en vue de leur transport vers un poste d’inspection douanier ou vers une autre destination, sauf si la personne responsable de ces lots présente une autorisation écrite de l’autorité compétente du pays de destination ou du pays tiers de transit, confirmant que ces produits obtiendront l’autorisation d'entrer ou de transiter sur son territoire.»

2) À l'article 2, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

«Les coûts de destruction sont intégralement facturés à la personne responsable du lot.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0755. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).