Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 25 octobre 2005 modifiant les décisions 2005/92/CE et 2005/93/CE concernant l’exportation de certains produits vers les pays tiers [notifiée sous le numéro C(2005) 4134] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/755/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/10/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0755)
Adopté le25 octobre 2005
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants
CELEX32005D0755
RéférenceDécision (CELEX 32005D0755), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) La directive 97/78/CE fixe les exigences relatives aux contrôles vétérinaires applicables aux lots de certains produits d'origine animale en provenance d'un pays tiers et prévoit notamment l'entreposage dans des entrepôts douaniers, zones franches, entrepôts francs ou locaux d'opérateurs approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime des produits ne satisfaisant pas aux conditions communautaires de police sanitaire applicables aux importations.

(2)

(2) La directive 2002/99/CE dispose que les États membres doivent prendre des mesures pour faire en sorte qu'à compter du 1er janvier 2005 les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers ne puissent être introduits dans la Communauté que s'ils satisfont aux exigences fixées dans ladite directive.

(3)

(3) La décision 2005/92/CE de la Commission du 2 février 2005 relative aux conditions de police sanitaire, à la certification et aux dispositions transitoires concernant l’introduction et la période d’entreposage des lots de certains produits d’origine animale dans des zones franches, des entrepôts francs et les locaux d’opérateurs approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime dans la Communauté et la décision 2005/93/CE de la Commission du 2 février 2005 relative à des mesures de transition en ce qui concerne l'introduction et la période de stockage des lots de certains produits d'origine animale dans des entrepôts sous douane situés dans la Communauté prévoient le stockage ininterrompu durant une période transitoire allant jusqu’au 1er janvier 2006 des produits qui ne remplissent pas les conditions communautaires de police sanitaire, introduits dans la Communauté avant le 1er janvier 2005, jusqu’à leur expédition vers leur destination finale dans un pays tiers.

(4)

(4) Le risque est grand que des produits ne remplissant pas les conditions communautaires de police sanitaire, actuellement entreposés dans la Communauté, constituent une grave menace pour la santé animale tant dans les États membres de la Communauté que dans les pays tiers voisins et puissent être expédiés vers des pays tiers sans l’autorisation de l'autorité vétérinaire compétente du pays tiers de destination ou de transit.

(5)

(5) Les décisions 2005/92/CE et 2005/93/CE disposent qu’à compter du 1er janvier 2006 tous les lots de produits relevant de ces décisions qui demeureraient en stockage doivent être détruits. Pour protéger les États membres de la Communauté et les pays tiers voisins pendant la période qui précède cette destruction, il convient de mettre en œuvre des contrôles plus rigoureux afin de s’assurer que les lots ne respectant pas parfaitement les règles communautaires de police sanitaire qui sortent du stockage dans la Communauté ont obtenu l’autorisation expresse du pays tiers de destination et des pays tiers de transit.

(6)

(6) Il y a donc lieu de modifier les décisions 2005/92/CE et 2005/93/CE afin d’autoriser exclusivement les mouvements de produits relevant de ces décisions vers un pays tiers de destination ou de transit, ou vers des navires servant de moyens de transport transfrontalier par voie maritime, accompagnés de l’autorisation écrite expresse de l’autorité compétente de ces pays ou d’une personne responsable à bord du navire.

(7)

(7) Il importe que la personne responsable des mouvements des produits concernés possède les autorisations écrites nécessaires et les présente à l'autorité compétente dans l’État membre dans lequel les produits sont entreposés avant que l'autorité compétente autorise la sortie des produits vers leur destination finale ou en vue de leur transit vers cette destination.

(8)

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La décision 2005/92/CE est modifiée comme suit:

1) L'article 2 bis suivant est inséré:

«Article 2 bis

Les États membres veillent à ce que les lots de produits visés à l’article 1er, non accompagnés du certificat sanitaire approprié et actuellement entreposés dans une zone franche, un entrepôt franc ou les locaux d'un opérateur approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime dans un État membre, ne sortent pas des stocks en vue de leur transport vers un poste d’inspection douanier ou vers une autre destination, sauf si la personne responsable de ces lots présente une autorisation écrite confirmant que l’autorisation de transit, d’entrée sur le territoire ou sur le navire de ces produits sera accordée par:

i) l’autorité compétente du pays tiers de destination ou de tout pays tiers de transit, ou

ii) l’officier responsable sur le navire concerné.»

2) À l'article 3, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

«Les coûts de destruction sont intégralement facturés à la personne responsable du lot.»

Article 2

La décision 2005/93/CE est modifiée comme suit:

1) L'article 1er bis suivant est inséré:

«Article 1er bis

Les États membres veillent à ce que les lots de produits visés à l’article 1er, non accompagnés du certificat sanitaire approprié et actuellement entreposés dans un entrepôt douanier dans un État membre, ne sortent pas des stocks en vue de leur transport vers un poste d’inspection douanier ou vers une autre destination, sauf si la personne responsable de ces lots présente une autorisation écrite de l’autorité compétente du pays de destination ou du pays tiers de transit, confirmant que ces produits obtiendront l’autorisation d'entrer ou de transiter sur son territoire.»

2) À l'article 2, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

«Les coûts de destruction sont intégralement facturés à la personne responsable du lot.»

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0755. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).