(7) Il importe que la personne responsable des mouvements des produits concernés possède les autorisations écrites nécessaires et les présente à l'autorité compétente dans l’État membre dans lequel les produits sont entreposés avant que l'autorité compétente autorise la sortie des produits vers leur destination finale ou en vue de leur transit vers cette destination.
Décision (CELEX 32005D0755) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0755)
RattachementDécision (CELEX 32005D0755)
Versionacte d'origine du 25/10/2005 (CELEX 32005D0755)
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