(5) Les décisions 2005/92/CE et 2005/93/CE disposent qu’à compter du 1er janvier 2006 tous les lots de produits relevant de ces décisions qui demeureraient en stockage doivent être détruits. Pour protéger les États membres de la Communauté et les pays tiers voisins pendant la période qui précède cette destruction, il convient de mettre en œuvre des contrôles plus rigoureux afin de s’assurer que les lots ne respectant pas parfaitement les règles communautaires de police sanitaire qui sortent du stockage dans la Communauté ont obtenu l’autorisation expresse du pays tiers de destination et des pays tiers de transit.
Décision (CELEX 32005D0755) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0755)
RattachementDécision (CELEX 32005D0755)
Versionacte d'origine du 25/10/2005 (CELEX 32005D0755)
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