(6) Il y a donc lieu de modifier les décisions 2005/92/CE et 2005/93/CE afin d’autoriser exclusivement les mouvements de produits relevant de ces décisions vers un pays tiers de destination ou de transit, ou vers des navires servant de moyens de transport transfrontalier par voie maritime, accompagnés de l’autorisation écrite expresse de l’autorité compétente de ces pays ou d’une personne responsable à bord du navire.
Décision (CELEX 32005D0755) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0755)
RattachementDécision (CELEX 32005D0755)
Versionacte d'origine du 25/10/2005 (CELEX 32005D0755)
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