(19) L’Allemagne a en outre déclaré que la totalité de l’aide bénéficiait aux utilisateurs des centres. En ce qui concerne l’élément d’aide destiné aux utilisateurs, l’Allemagne a d’abord déclaré que l’intensité de l’aide au niveau des utilisateurs ne dépassait pas 10 à 20 % des prix comparables du marché. Or, dans sa lettre du 22 septembre 2004, elle déclare que les utilisateurs paient habituellement les prix du marché (prix à l’extrémité inférieure de l’échelle des prix du marché) et que le montant de l’aide était de toute manière inférieur à 100 000 EUR sur une période de trois ans (jusqu’à 23 000 EUR par année et par utilisateur sur une période de cinq ans). L’Allemagne a transmis les avis de tous les Länder dont certains se référaient à des études décrivant les retombées positives sur les utilisateurs et les retombées régionales bénéfiques des centres. Jusqu’à cette date, l’Allemagne ne s’était pas engagée à respecter toutes les conditions du règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis, et notamment son article 3 concernant le cumul et le contrôle.
Décision (CELEX 32005D0782) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0782)
RattachementDécision (CELEX 32005D0782)
Versionacte d'origine du 03/05/2005 (CELEX 32005D0782)
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