Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 3 mai 2005 relative au régime d’aide envisagé par l’Allemagne pour le développement de l’infrastructure communale à caractère économique au sens de la partie II, point 7, du plan-cadre de la tâche d’intérêt commun «Amélioration de la structure économique régionale» — Aide à la construction et à l’extension des centres industriels/centres de technologie qui accueillent les sociétés nouvellement créées et les PME innovatrices et axées sur la technologie nouvellement créées et qui leur fournissent des services communs 2004-2006 [notifiée sous le numéro C(2005) 1315] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/782/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/05/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0782)
Adopté le3 mai 2005
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 54 considérants
CELEX32005D0782
RéférenceDécision (CELEX 32005D0782), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (54)
(1)

(1) Par lettre du 19 septembre 2002, enregistrée au secrétariat général de la Commission le 20 septembre 2002, l’Allemagne a notifié à la Commission conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE le régime d’aide précité. Bien que l’Allemagne ne considère pas cette mesure comme une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, elle l’a néanmoins notifiée pour des raisons de sécurité juridique. Le dossier a été enregistré comme aide d’État sous le numéro N 644/g/2002. Par ses lettres du 9 octobre 2002, du 17 janvier 2003, du 30 juin 2003 et du 25 septembre 2003, la Commission a demandé des renseignements complémentaires. Ces derniers ont été transmis par l’Allemagne par ses courriers du 18 novembre 2002, des 11 et 12 février 2003, des 24 juillet 2003 et 30 octobre 2003. Par sa lettre du 26 novembre 2003, l’Allemagne a approuvé la prorogation au 5 février 2004 du délai de deux mois prévu à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 659/1999 et a transmis d’autres renseignements.

(2)

(2) Par sa lettre du 18 février 2004, la Commission a fait part à l’Allemagne de son intention d’ouvrir la procédure prévue par l’article 88, paragraphe 2, du traité CE.

(3)

(3) La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité les parties à prendre position sur la question.

(4)

(4) Par courrier du 2 novembre 2004, enregistré le 3 novembre 2004, la Commission a reçu un avis de l’ADT — Bundesverband deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e.V. (Fédération des centres d’innovation, de technologie et des pépinières d’entreprises, ci-après «l’ADT»). Elle l’a retransmis à l’Allemagne par sa lettre du 15 novembre 2004 en lui donnant l’occasion de faire connaître son avis. L’Allemagne ne s’est toutefois pas prononcée sur ces observations.

(5)

(5) Le 19 mars 2004, les observations de l’Allemagne sont arrivées. Le 22 avril 2004 s’est tenue une conférence, à la suite de laquelle l’Allemagne, après y avoir été invitée par la Commission le 9 juillet 2004 et le 9 septembre 2004, a fourni des renseignements complémentaires par sa lettre du 16 septembre 2004 enregistrée le 22 septembre suivant. Le 16 décembre 2004 eut lieu une autre conférence, à la suite de laquelle l’Allemagne, répondant aux invitations de la Commission du 14 février 2005, a fourni des informations supplémentaires par ses courriers des 3 et 23 mars 2005, enregistrés le même jour, puis a modifié la mesure.

(6)

(6) La mesure est cofinancée par l’État fédéral et les Länder. Elle est gérée par les gouvernements régionaux (Landesregierungen), ce qui explique que l’application de certains de ses détails connaisse de très légères différences d’un Land à l’autre.

(7)

(7) L’aide d’État est accordée sous la forme de subventions au profit des organes responsables (Träger) des centres. Elle est plafonnée à 90 % des frais de construction ou d’extension de ces derniers. L’aide financière accordée dans le cadre de la mesure est censée profiter aux usagers des centres. Elle ne doit pas être comprise comme l’octroi d’aides atteignant 90 % des coûts éligibles aux organes responsables ou aux utilisateurs des centres. La mesure s’applique aussi bien aux régions visées à l’article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité CE qu’aux régions non éligibles (5 % environ de celles relevant de la mesure). Sa durée de validité expire le 31 décembre 2006; l’enveloppe prévue est de 120 millions EUR environ par an.

(8)

(8) La mesure a pour orientation de faire aux petites et moyennes entreprises (PME) certaines offres, c’est-à-dire de leur proposer essentiellement de louer des locaux dans un centre. Les PME peuvent en outre faire appel, dans ce dernier, à des services (conseils, par exemple), à des équipements de recherche et à des collaborations avec notamment des hautes écoles et des instituts de recherche ou encore à une mise en réseau avec d’autres entreprises.

(9)

(9) Les PME ne sont toutefois pas subventionnées directement mais dans le cadre d’une structure plus complexe. L’Allemagne met à la disposition des organes responsables (Träger) des moyens financiers pour les encourager à construire ou à étendre des centres industriels/centres de technologie afin que ces centres puissent offrir aux utilisateurs, c’est-à-dire aux PME, des services et des locaux. Les organes responsables doivent garantir le fonctionnement des centres pendant au moins quinze ans.

(10)

(10) Les organes responsables des centres sont habituellement des communes et des associations intercommunales mais aussi parfois des associations sans but lucratif, publiques ou privées.

(11)

(11) Les centres sont en général des régies communales directes sans but lucratif ou des personnes morales distinctes sans but lucratif.

(12)

(12) Il existe différentes sortes de centres: alors que les centres industriels offrent habituellement des locaux à toutes sortes de PME d’un secteur donné ou de tous les secteurs, les centres de technologie sont eux orientés sur les petites entreprises qui mènent à bien des activités de recherche; ils leur proposent l’équipement nécessaire à cet effet tels que des laboratoires, des services de consultation ou des contacts avec les hautes écoles et les instituts de recherche. Le groupe cible des pépinières d’entreprises sont les entreprises récemment créées et en particulier des microentreprises. Des formes mixtes sont néanmoins possibles. Lorsque la totalité des locaux ne peuvent être loués à des entreprises appartenant à un type recherché, les centres attirent d’ordinaire d’autres groupes cibles. Un centre de technologie peut ainsi être partiellement utilisé comme centre industriel.

(13)

(13) Les PME qui font appel aux services des centres (ci-après «les utilisateurs») paient un loyer pour les locaux pris en location ainsi que des suppléments pour l’utilisation d’autres installations (installations de laboratoire ou équipements spéciaux, par exemple) et/ou le cas échéant de services de conseils. Le loyer et/ou le prix des autres installations ou services peut être inférieur au prix du marché. Les utilisateurs peuvent utiliser d’ordinaire les centres pendant cinq ans (huit ans dans les cas exceptionnels).

(14)

(14) Le graphique ci-après explicite le mode de fonctionnement de la mesure:

État fédéral/région

Organe responsable du centre

Communes et associations intercommunales

Mise à disposition de locaux, équipements de recherche et fourniture de conseils par les centres

Centre

Utilisateurs

90 % (– X)

10 % (+ X)

100 %

institutions sans but lucratif

(15)

(15) Dans sa décision d’ouverture de la procédure formelle, la Commission a émis des doutes quant à la compatibilité de la mesure avec le marché commun, du fait que l’Allemagne n’avait pas fourni suffisamment d’informations sur certains aspects. L’un d’eux concernait notamment la question de savoir si les aides s’étendaient à tous les niveaux de la mesure et en particulier si les organes responsables des centres et les PME bénéficiant des services de ces derniers étaient avantagés ou encore si la totalité de l’aide profitait aux PME.

(16)

(16) L’ADT a déclaré que les services proposés par les centres n’étaient pas disponibles sur le marché. Selon l’ADT, les services offerts comprennent des services de consultation (élaboration de plans d’entreprises, soutien pour l’acquisition du capital de démarrage, etc.), des contrats de location à court terme, la collaboration et le regroupement (cluster) avec des organismes de recherche régionaux ou d’autres entreprises, de même que la dotation de recherche (laboratoires, équipements spéciaux, etc.).

(17)

(17) L’ADT a en outre signalé que 90 % environ des entreprises nouvellement créées survivaient dans les centres aux trois premières années, ce qui est beaucoup comparé aux autres créations de nouvelles entreprises.

(18)

(18) Dans son avis initial, l’Allemagne a expliqué que la mesure servait à compenser la défaillance du marché dans le secteur immobilier qui n’était pas en mesure d’offrir, notamment à des entreprises nouvellement créées, des locaux à un prix abordable. D’après l’expérience de l’Allemagne, le marché privé hésite à offrir des locaux à des sociétés innovatrices nouvellement créées vu le risque élevé qui pèse sur elles. En outre, il n’existe manifestement pas de petits locaux disponibles sur le marché.

(19)

(19) L’Allemagne a en outre déclaré que la totalité de l’aide bénéficiait aux utilisateurs des centres. En ce qui concerne l’élément d’aide destiné aux utilisateurs, l’Allemagne a d’abord déclaré que l’intensité de l’aide au niveau des utilisateurs ne dépassait pas 10 à 20 % des prix comparables du marché. Or, dans sa lettre du 22 septembre 2004, elle déclare que les utilisateurs paient habituellement les prix du marché (prix à l’extrémité inférieure de l’échelle des prix du marché) et que le montant de l’aide était de toute manière inférieur à 100 000 EUR sur une période de trois ans (jusqu’à 23 000 EUR par année et par utilisateur sur une période de cinq ans). L’Allemagne a transmis les avis de tous les Länder dont certains se référaient à des études décrivant les retombées positives sur les utilisateurs et les retombées régionales bénéfiques des centres. Jusqu’à cette date, l’Allemagne ne s’était pas engagée à respecter toutes les conditions du règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis, et notamment son article 3 concernant le cumul et le contrôle.

(20)

(20) Dans son dernier avis et, en particulier, dans sa lettre du 3 mars 2005, l’Allemagne a modifié sa communication initiale; en ce qui concerne les aides aux services de consultation en faveur des PME utilisatrices des centres, elle s’est engagée à respecter l’article 5 du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises. L’Allemagne s’engageait en outre à appliquer le règlement (CE) no 69/2001 à toutes les autres mesures de soutien aux PME et, en particulier, à la location de locaux et de laboratoires, à l’utilisation d’installations de recherche ou d’autres pièces d’équipement. Bien que l’aide soit admissible en vertu des règlements précités, l’Allemagne a demandé à la Commission une décision définitive pour des raisons de sécurité juridique.

(21)

(21) La Commission a évalué la mesure à la lumière des article 87 et suivants du traité CE, des articles 61 et suivants de l’accord EEE ainsi que des règlements (CE) no 69/2001 et (CE) no 70/2001.

(22)

(22) Pour évaluer l’aide au regard des dispositions du traité CE relatives aux aides d’État, il convient de vérifier avant tout si la mesure en question constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(23)

(23) Selon l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent les échanges entre État membre les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. La notion d’aide inclut tous les avantages directement ou indirectement financés sur des ressources d’État et accordés par l’État lui-même ou par des institutions agissant en vertu d’un mandat public. Est considérée comme aide d’État toute mesure remplissant l’ensemble des critères de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(24)

(24) Dans le cas de mesures accordées sous la forme d’une subvention ou d’un prêt, l’examen visant à établir s’il s’agit d’une aide d’État fait apparaître d’ordinaire quelle entreprise est potentiellement avantagée. La présente mesure est cependant plus compliquée vu que les autorités allemandes créent des incitants pour une catégorie d’intervenants du marché (organes responsables ou Träger) pour en soutenir une autre (les utilisateurs). Qui plus est, la mesure prévoit la création d’une troisième catégorie (les centres) qui existe indépendamment des organes responsables et des utilisateurs. Même si l’Allemagne n’a l’intention de procurer un avantage qu’aux utilisateurs, les entreprises de ces trois niveaux pourraient être le bénéficiaire d’une aide d’État.

(25)

(25) En conséquence, l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE doit être contrôlée aux trois niveaux différents que constituent les organes responsables, les centres et les utilisateurs.

(26)

(26) Il est incontestable que l’aide est financée sur des fonds publics. Le pourcentage de l’aide publique dépend du fait que l’organe responsable est soit une commune ou une association intercommunale, soit un organisme public ou privé sans but lucratif. Dans le premier cas, le centre est créé avec 100 % de fonds publics (jusqu’à 90 % de fonds fédéraux et régionaux et au moins 10 % de fonds communaux ou d’associations intercommunales). En revanche, si un organisme sans but lucratif est impliqué, ce dernier doit apporter au moins 10 % du financement, l’État intervenant pour le reste à concurrence de 90 %. Les véritables bénéficiaires de l’aide sont néanmoins les PME; les aides publiques sont certes nécessaires pour couvrir les frais de construction du bâtiment, mais ils ne disent rien quant au montant de l’aide accordée aux PME.

(27)

(27) Il existe deux sortes d’organes responsables: 1) les communes ou associations intercommunales ou encore les entreprises publiques qui leur appartiennent, et 2) des organismes publics ou privés sans but lucratif tels que les hautes écoles ou instituts de recherche. Quelle que soit la forme juridique des organes responsables et abstraction faite de l’absence de but lucratif, la Commission est d’avis, comme elle l’a déjà indiqué dans sa décision 98/353/CE du 16 septembre 1997 relative à des aides d’État octroyées à la société Gemeinnützige Abfallverwertung GmbH, que les organes responsables doivent être considérés comme des entreprises au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE dès lors qu’ils exercent sur le marché une activité économique.

(28)

(28) Les communes et associations intercommunales ne sont d’ordinaire pas considérées comme des entreprises. Il n’empêche que, comme l’indique la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 16 juin 1987 dans l’affaire C-118/85, Commission contre Italie, elles peuvent être considérées comme telles dès lors qu’elles exercent sur le marché une activité économique même si elles remplissent une série de tâches publiques et peuvent exercer la puissance publique. Cette conclusion s’imposera d’autant plus dans le cas présent que les communes agissent par l’intermédiaire d’une régie directe.

(29)

(29) Dans le cadre de la mesure à contrôler, les organes sont responsables de la construction et de la gestion d’un centre. Ils remplissent ainsi la condition nécessaire pour que ce dernier puisse louer des locaux à des PME et/ou leur proposer d’autres services. Même si les organes responsables ne sont pas des organismes à but lucratif, ils n’en exercent pas moins une activité économique qui pourrait, par exemple, être exercée par des sociétés immobilières privées ou des sociétés de conseils privées.

(30)

(30) Il ne faut pas toutefois que la mesure bénéficie aux organes responsables eux-mêmes, puisque l’aide publique a pour but d’offrir à des PME des locaux et des services. Les fonds publics mis à la disposition des organes responsables doivent avoir exclusivement pour but de procurer un avantage économique aux utilisateurs. Afin de garantir que les organes responsables ne conservent aucun avantage, différents mécanismes sont prévus.

(31)

(31) La construction ou l’extension du centre doit se faire par une procédure d’adjudication respectant les règles des marchés publics.

(32)

(32) Les organes responsables sont tenus de laisser aux utilisateurs la jouissance ou l’usage du centre pendant au moins quinze ans. Au cours de cette période pendant laquelle les bâtiments doivent être utilisés comme des centres, les organes responsables ne tirent dès lors aucun avantage.

(33)

(33) Au terme de ces quinze ans, les bâtiments restent la propriété des organes responsables et, dans la mesure où ces derniers ne sont pas tenus de payer une compensation pour la valeur résiduelle, la valeur du centre qui peut alors être utilisé à d’autres activités ou être vendu pourrait procurer un avantage à ces responsables propriétaires du bâtiment. Afin de garantir qu’aucun avantage ne subsiste au niveau des organes responsables à l’expiration de cette période, les autorités allemandes se sont engagées, lors du contrôle de la Commission, à garantir qu’un prélèvement sur le bénéfice aurait lieu après quinze ans. Ce dernier se fera soit selon la méthode de la valeur productive (méthode du discounted-cash-flow) ou en tout cas selon une méthode définie conformément à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels. La méthode prendra en compte tous les bénéfices et les pertes encourus par les organes responsables au cours des quinze années d’exploitation du centre, y compris la valeur résiduelle du bâtiment. Cela suggère d’établir l’activité entrepreneuriale des centres au niveau des organes responsables, puisque ce sont ces derniers qui, en fin de compte, doivent supporter le risque économique d’un centre.

(34)

(34) Puisque les organes responsables ne tirent aucun avantage économique, ils ne peuvent être considérés comme destinataires de l’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. Ils ne doivent être considérés que comme des véhicules faisant en sorte que des prestations d’assistance soient fournies aux utilisateurs par le truchement des centres.

(35)

(35) Les fonds publics débloqués dans le cadre de la mesure d’aide à contrôler servent à la construction ou à l’extension des centres. Comme seuls les coûts de construction sont éligibles dans le cadre de cette aide, les coûts d’exploitation des centres ne sont pas couverts dans le cas présent. Un contrôle de l’utilisation des fonds, c’est-à-dire la surveillance de l’aide par l’Allemagne, peut y veiller. Les centres qui sont la propriété des organes responsables servent uniquement à proposer des locaux et des services aux utilisateurs.

(36)

(36) On se réfèrera en outre au prélèvement visé au considérant 33 qui, comme l’a promis l’Allemagne, sera également appliqué au niveau des centres. La méthode garantira qu’aucun avantage injustifié ne persistera au niveau des centres à l’expiration des quinze ans.

(37)

(37) L’Allemagne a promis en outre de soumettre l’exploitation d’un centre aux dispositions applicables en matière de marchés publics en cas de reprise de ce dernier par une tierce partie. Les exploitants d’un centre percevront simplement le dédommagement commercialement usuel tel qu’établi dans l’appel d’offres.

(38)

(38) De cette façon, ni les centres ni leurs gestionnaires ne perçoivent un avantage économique et ne peuvent être considérés eux-mêmes comme des bénéficiaires de l’aide, mais uniquement comme des véhicules faisant en sorte que des mesures d’assistance soient mises à la disposition des utilisateurs. Il s’ensuit qu’aucune aide n’est accordée au niveau des centres et de leur gestion dans le cadre de la mesure.

(39)

(39) Les PME qui louent des locaux dans les centres bénéficient indirectement de fonds publics par l’intermédiaire des organes responsables des centres et des centres eux-mêmes. On relèvera toutefois que, pour le groupe cible des PME, l’intensité de l’aide prévue n’est pas de 90 %. Les coûts financés à hauteur de 90 % ou même de 100 % sur les fonds publics sont nécessaires pour pouvoir construire un centre.

(40)

(40) Les centres proposent aux PME une multitude d’offres (locaux, équipements, possibilité de travailler ensemble, laboratoires, services de conseils ou autres). Le loyer que paient les PME pour l’utilisation des locaux et les prix auxquels elles paient d’autres offres (laboratoires et équipements spéciaux, par exemple) peuvent être en dessous de ceux du marché. En effet, certaines PME peuvent fort bien avoir du mal à trouver sur le marché des locaux et des offres similaires, du moins à des prix financièrement abordables. L’avantage en faveur des PME réside par conséquent dans l’utilisation financièrement avantageuse (par rapport aux prix du marché) des locaux du centre, y compris l’utilisation d’autres services. La Commission estime donc que la mesure accorde un avantage aux utilisateurs PME dès lors que le loyer et/ou les autres offres sont inférieures au prix du marché.

(41)

(41) La mesure a ou peut avoir pour effet de fausser la concurrence, puisqu’elle vise certaines entreprises et que le groupe cible est déterminé par la nature du centre. Comme l’expliquent les considérants 6 à 14, les centres industriels sont orientés sur tous les types de PME, les centres de technologie sur les PME innovatrices et les pépinières d’entreprises sur les petites et microentreprises nouvellement créées. De nombreuses formes intermédiaires sont bien sûr possibles, telles que des entreprises à la fois innovatrices et nouvellement créées.

(42)

(42) Dans le cadre de la mesure, il n’est pas exclu que l’aide soit accordée à des entreprises actives dans des secteurs économiques qui connaissent des échanges intracommunautaires. Il faut par conséquent considérer que la mesure affectera les échanges entre les États membres.

(43)

(43) La mesure constitue donc une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE au niveau des utilisateurs, dans la mesure où la limite supérieure de minimis de 100 000 EUR par bénéficiaire au sens du règlement (CE) no 69/2001 n’est pas dépassée sur une période de trois ans.

(44)

(44) En ce qui concerne l’application du plafond de minimis aux différentes offres des centres, la Commission constate ce qui suit:

— dans la mesure où il s’agit de la location de locaux, elle prend acte que l’Allemagne s’est engagée à respecter les dispositions du règlement (CE) no 69/2001 au niveau des utilisateurs des centres. Le manque de transparence dont souffrait la mesure jusqu’à présent est dissipé, puisque l’Allemagne s’est engagée à calculer les éléments d’aide contenus dans le loyer des locaux loués aux PME sur la base de loyers comparatifs de locaux similaires et en particulier du niveau des loyers officiels industriels (Gewerbemietspiegel). L’Allemagne garantira de la sorte le respect du plafond de minimis de 100 000 EUR sur une période de trois ans. Elle s’engagera donc à préciser à chaque utilisateur d’un centre que l’usage des services dudit centre peut contenir des éléments d’aide évalués comme des aides de minimis soumises aux conditions du règlement (CE) no 69/2001,

— en ce qui concerne l’utilisation de laboratoires et d’autres équipements spéciaux (en particulier dans les centres technologiques), l’Allemagne a informé que les éventuels éléments d’aide se répercuteront par une majoration du loyer à payer par l’utilisateur, qui peut donc être séparée du loyer habituel. On retiendra que l’Allemagne a aussi promis, à propos de ces suppléments pour l’utilisation de laboratoires et d’équipements spéciaux, de respecter le règlement (CE) no 69/2001,

— en ce qui concerne toutefois les services de conseils, l’élément d’aide n’a pas été limité au plafond de minimis et doit par conséquent être évalué comme une aide d’État relevant de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(45)

(45) L’Allemagne a respecté l’obligation de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.

(46)

(46) Puisque, à l’exception des services de conseils, les mesures possibles au titre du régime d’aide en faveur des PME (locaux, laboratoires et équipements spéciaux, par exemple) ne sont pas considérées comme une aide d’État dès lors que le plafond de minimis ainsi que les dispositions du règlement (CE) no 69/2001 sont respectés, seuls les services de conseils en faveur des PME restent à examiner quant à leur compatibilité avec le marché commun.

(47)

(47) Le régime d’aide est censé soutenir la diffusion et l’utilisation commerciale de la nouvelle recherche et développement allemande et internationale dans le cadre de la gestion générale et du développement des entreprises. Il favorise par conséquent le transfert de technologies et la coopération interentreprises.

(48)

(48) Conformément à l’article 157 du traité CE, l’aide au transfert de technologie et la coopération entre entreprises constituent deux objectifs importants de la Communauté. À ce titre, le régime d’aide répond aux objectifs de cet article 157. La Commission n’a toutefois pas encore élaboré de critères spécifiques pour évaluer les mesures d’aide spécifiquement axées sur ces objectifs même si, dans le cadre de la politique régionale de la Communauté, de telles mesures sont souvent soutenues par le Fonds européen de développement régional.

(49)

(49) Dans ce contexte, la Commission renvoie également à sa communication pour la session de printemps du Conseil européen «Travaillons ensemble pour la croissance et l’emploi» qui souligne l’importance de stimuler les innovations et les pôles d’innovation (clusters). Le groupe cible de la présente mesure est limité à des PME innovatrices et axées sur la technologie nouvellement créées, groupe cible qui est aussi le plus important quant à l’aide à la croissance économique et à l’emploi.

(50)

(50) En ce qui concerne les services de conseils, on retiendra que l’Allemagne s’est engagée à plafonner à 50 % l’aide accordée aux coûts éligibles. L’aide aux services de conseils est ainsi conforme au règlement (CE) no 70/2001, et en particulier à son article 5.

(51)

(51) En conséquence, la Commission devrait examiner la mesure avec compréhension.

(52)

(52) Les modifications apportées par l’Allemagne au cours de la procédure formelle d’examen amènent la Commission à conclure ce qui suit:

(53)

(53) En ce qui concerne l’aide attribuée aux PME dans le cadre du régime d’aide pour la location de locaux, l’utilisation de laboratoires ou d’équipements spéciaux et/ou d’autres équipements, la Commission prend acte de la promesse de l’Allemagne de garantir le respect du règlement (CE) no 69/2001 dans le cadre du présent régime.

(54)

(54) Dans la mesure où, dans le cadre du régime d’aide, des aides sont accordées aux PME pour les services de conseils à ces dernières établies dans les centres, l’Allemagne s’est engagée à accorder ces subventions conformément au règlement (CE) no 70/2001, et en particulier à son article 5,

Article 1

1. Le régime d’aide que l’Allemagne envisage de mettre à exécution au cours de la période 2004-2006 pour le développement de l’infrastructure communale à caractère économique au sens de la partie II, point 7, du plan-cadre de la tâche d’intérêt commun «Amélioration de la structure économique régionale» pour la construction ou l’extension de centres industriels/de centres de technologie mettant à la disposition des petites et moyennes entreprises et des sociétés nouvellement créées des locaux et des services communs ne constitue pas une aide d’État relevant de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE pour autant que l’Allemagne tienne sa promesse de respecter le règlement (CE) no 69/2001 pour la location de locaux, laboratoires, équipements spéciaux et/ou autres services.

2. Le régime d’aide visé au paragraphe 1 constitue une aide d’État compatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE pour autant que l’Allemagne tienne sa promesse de respecter le règlement (CE) no 70/2001 pour toute aide accordée à des services de conseils en faveur de petites et moyennes entreprises utilisant les services offerts par les centres industriels, les centres de technologie et les centres accueillant des sociétés nouvellement créées.

Article 2

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

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