(27) Il existe deux sortes d’organes responsables: 1) les communes ou associations intercommunales ou encore les entreprises publiques qui leur appartiennent, et 2) des organismes publics ou privés sans but lucratif tels que les hautes écoles ou instituts de recherche. Quelle que soit la forme juridique des organes responsables et abstraction faite de l’absence de but lucratif, la Commission est d’avis, comme elle l’a déjà indiqué dans sa décision 98/353/CE du 16 septembre 1997 relative à des aides d’État octroyées à la société Gemeinnützige Abfallverwertung GmbH, que les organes responsables doivent être considérés comme des entreprises au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE dès lors qu’ils exercent sur le marché une activité économique.
Décision (CELEX 32005D0782) · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0782)
RattachementDécision (CELEX 32005D0782)
Versionacte d'origine du 03/05/2005 (CELEX 32005D0782)
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