(7) L’aide d’État est accordée sous la forme de subventions au profit des organes responsables (Träger) des centres. Elle est plafonnée à 90 % des frais de construction ou d’extension de ces derniers. L’aide financière accordée dans le cadre de la mesure est censée profiter aux usagers des centres. Elle ne doit pas être comprise comme l’octroi d’aides atteignant 90 % des coûts éligibles aux organes responsables ou aux utilisateurs des centres. La mesure s’applique aussi bien aux régions visées à l’article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité CE qu’aux régions non éligibles (5 % environ de celles relevant de la mesure). Sa durée de validité expire le 31 décembre 2006; l’enveloppe prévue est de 120 millions EUR environ par an.
Décision (CELEX 32005D0782) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0782)
RattachementDécision (CELEX 32005D0782)
Versionacte d'origine du 03/05/2005 (CELEX 32005D0782)
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