(20) Dans son dernier avis et, en particulier, dans sa lettre du 3 mars 2005, l’Allemagne a modifié sa communication initiale; en ce qui concerne les aides aux services de consultation en faveur des PME utilisatrices des centres, elle s’est engagée à respecter l’article 5 du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises. L’Allemagne s’engageait en outre à appliquer le règlement (CE) no 69/2001 à toutes les autres mesures de soutien aux PME et, en particulier, à la location de locaux et de laboratoires, à l’utilisation d’installations de recherche ou d’autres pièces d’équipement. Bien que l’aide soit admissible en vertu des règlements précités, l’Allemagne a demandé à la Commission une décision définitive pour des raisons de sécurité juridique.
Décision (CELEX 32005D0782) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0782)
RattachementDécision (CELEX 32005D0782)
Versionacte d'origine du 03/05/2005 (CELEX 32005D0782)
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