Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants est le plus court possible et expire au plus tard le 11 mai 2007.
Décision (CELEX 32005D0788) · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/11/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32005D0788)
RattachementDécision (CELEX 32005D0788)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0788)
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