Article 1
Le naled n'est pas inscrit, en tant que substance active, à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 11/11/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu'un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de ladite directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, tandis qu'un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d'un programme de travail.
(2) Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. Concernant la substance active naled, le notifiant a informé la Commission, le 2 décembre 2004, qu'il ne souhaitait plus obtenir l'inscription de cette substance à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. En conséquence, il n'y a plus lieu d'inscrire cette substance active à cette annexe et il convient que les États membres retirent toutes les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant du naled.
(3) Il importe de prévoir un délai de grâce pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants afin de permettre l'utilisation de ces stocks pendant une période de végétation supplémentaire.
(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Le naled n'est pas inscrit, en tant que substance active, à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
Les États membres font en sorte:
a) que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du naled soient retirées avant le 11 mai 2006;
b) qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du naled ne soit accordée ou reconduite à compter du 12 novembre 2005.
Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants est le plus court possible et expire au plus tard le 11 mai 2007.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.