(1) L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu'un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de ladite directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, tandis qu'un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d'un programme de travail.
Décision (CELEX 32005D0788) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0788)
RattachementDécision (CELEX 32005D0788)
Versionacte d'origine du 11/11/2005 (CELEX 32005D0788)
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