(2) Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. Concernant la substance active naled, le notifiant a informé la Commission, le 2 décembre 2004, qu'il ne souhaitait plus obtenir l'inscription de cette substance à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. En conséquence, il n'y a plus lieu d'inscrire cette substance active à cette annexe et il convient que les États membres retirent toutes les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant du naled.
Décision (CELEX 32005D0788) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0788)
RattachementDécision (CELEX 32005D0788)
Versionacte d'origine du 11/11/2005 (CELEX 32005D0788)
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