(4) La participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu'à 50 % des dépenses éligibles. Toutefois, conformément à l’article 23, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive, il convient de réduire le taux de la participation financière de la Communauté pour le programme présenté par la Belgique, étant donné que le programme notifié par ledit État membre a déjà bénéficié d’un financement communautaire au titre de la décision 2004/772/CE de la Commission.
Décision (CELEX 32005D0789) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0789)
RattachementDécision (CELEX 32005D0789)
Versionacte d'origine du 11/11/2005 (CELEX 32005D0789)
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