Considérants (7)
(1)(1) Conformément à la directive 2000/29/CE, une participation financière de la Communauté peut être attribuée aux États membres pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles introduits dans la Communauté à partir de pays tiers ou d'autres zones de la Communauté, en vue de leur éradication ou, si celle-ci n'est pas possible, de leur endiguement.
(2)(2) La Belgique, la France et les Pays-Bas ont chacun établi un programme d'actions visant à éradiquer certains organismes nuisibles aux végétaux introduits sur leur territoire. Ces programmes précisent les objectifs à atteindre, les mesures mises en œuvre, leur durée et leur coût. La Belgique, la France et les Pays-Bas ont demandé l'attribution d'une telle participation financière de la Communauté dans le délai fixé par la directive 2000/29/CE et conformément au règlement (CE) no 1040/2002 de la Commission du 14 juin 2002 établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'attribution d'une participation financière de la Communauté au titre de la lutte phytosanitaire et abrogeant le règlement (CE) no 2051/97.
(3)(3) Les informations techniques fournies par la Belgique, la France et les Pays-Bas ont permis à la Commission d’effectuer une analyse précise et approfondie de la situation et de conclure que les conditions d’octroi d’une participation financière de la Communauté prévues en particulier à l’article 23 de la directive 2000/29/CE sont remplies. Il convient dès lors d'accorder une participation financière de la Communauté de manière à couvrir les dépenses liées à ces programmes.
(4)(4) La participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu'à 50 % des dépenses éligibles. Toutefois, conformément à l’article 23, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive, il convient de réduire le taux de la participation financière de la Communauté pour le programme présenté par la Belgique, étant donné que le programme notifié par ledit État membre a déjà bénéficié d’un financement communautaire au titre de la décision 2004/772/CE de la Commission.
(5)(5) Conformément à l’article 24 de la directive 2000/29/CE, il y a lieu que la Commission vérifie si l'introduction de l'organisme nuisible en cause est imputable à des inspections ou examens inadéquats et arrête les mesures requises par les résultats de sa vérification.
(6)(6) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle financier de ces mesures relève des articles 8 et 9 dudit règlement, sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1040/2002 et de l’article 23, paragraphes 8 et 9, de la directive.
(7)(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
L'attribution d'une participation financière de la Communauté pour l'année 2005 à la couverture des dépenses supportées par la Belgique, la France et les Pays-Bas qui sont liées aux mesures nécessaires visées à l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE et prises aux fins de la lutte contre les organismes concernés par les programmes d'éradication énumérés à l'annexe est approuvée.
1. Le montant total de la participation financière visée à l'article 1er s’élève à 689 449 EUR.
2. Les montants maximaux de la participation financière de la Communauté pour chaque programme sont ceux indiqués à l'annexe.
La participation financière de la Communauté telle que fixée à l’annexe est versée sous réserve que:
a) la preuve des mesures prises a été fournie conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1040/2002;
b) l'État membre concerné a adressé à la Commission une demande de paiement conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1040/2002.
Le versement de la participation financière de la Communauté est sans préjudice des vérifications de la Commission prévues à l’article 24 de la directive 2000/29/CE.
Le Royaume de Belgique, la République française et le Royaume des Pays Bas sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
PROGRAMMES D'ÉRADICATION
Signification:
aannée de mise en œuvre du programme d'éradication.
SECTION I
Programmes pour lesquels la participation financière de la Communauté correspond à 50 % des dépenses admissibles
| État membre | Organismes nuisibles combattus | Végétaux concernés | Année |
Dépenses éligibles
(en euros)
|
Participation maximale de la Communauté
(en euros)
par programme
| France | Diabrotica virgifera | Maïs | 2003 et 2004 | 963 183 | 481 591
| Pays-Bas | Diabrotica virgifera | Maïs | 2003 et 2004 | 236 856 | 118 428
SECTION II
Programmes pour lesquels la participation financière de la Communauté varie du fait de l'application d'un coefficient de dégressivité
| État membre | Organismes nuisibles combattus | Végétaux concernés | Année | a |
Dépenses éligibles
(en euros)
|
Taux
(%)
|
Participation maximale de la Communauté
(en euros)
| Belgique | Diabrotica virgifera | Maïs | 2005 | 3 | 198 735 | 45 | 89 430
| Participation communautaire totale (en euros) | 689 449