Modifications du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes
1. Le Danemark ne participe pas à l’adoption des modifications du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes et ces modifications ne le lient pas et ne sont pas applicables à son égard.
2. Lorsque des modifications du règlement sont adoptées, le Danemark notifie à la Commission sa décision d’en appliquer ou non le contenu. La notification est effectuée lors de l’adoption des modifications ou dans un délai de trente jours à compter de celle-ci.
3. Si le Danemark décide d’appliquer le contenu des modifications, la notification indique si l’application peut avoir lieu par voie administrative ou nécessite une approbation parlementaire.
4. Si la notification indique que l’application peut avoir lieu par voie administrative, elle doit en outre stipuler que toutes les dispositions administratives nécessaires entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des modifications du règlement ou sont entrées en vigueur à la date de la notification, si cette dernière est ultérieure.
5. Si la notification indique que l’application nécessite une approbation parlementaire au Danemark, les règles suivantes s’appliquent:
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a) |
les dispositions législatives danoises entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des modifications du règlement ou dans un délai de six mois à compter de la notification, si cette dernière est ultérieure;
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b) |
le Danemark notifie à la Commission la date d’entrée en vigueur des dispositions législatives d’exécution.
6. La notification du Danemark selon laquelle le contenu des modifications y est appliqué, en vertu des paragraphes 4 ou 5, crée des obligations réciproques en droit international entre le Danemark et la Communauté. Les modifications du règlement constituent alors des modifications du présent accord et sont réputées y être annexées.
7. Au cas où:
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a) |
le Danemark notifie sa décision de ne pas appliquer le contenu des modifications, ou
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b) |
le Danemark n’émet pas de notification dans le délai de trente jours fixé au paragraphe 2, ou
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c) |
les dispositions législatives danoises n’entrent pas en vigueur dans le délai fixé au paragraphe 5,
le présent accord est réputé dénoncé sauf si les parties en décident autrement dans un délai de quatre-vingt-dix jours ou, dans le cas cité au point c), si les dispositions législatives danoises entrent en vigueur dans le même délai. La dénonciation prend effet trois mois après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours.
8. La dénonciation du présent accord est sans effet sur les demandes transmises avant la date de dénonciation définie au paragraphe 7.