Considérants (6)
(1)(1) | Conformément aux articles 1 et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark n’est pas lié par les dispositions du règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (1), ni soumis à leur application. |
(2)(2) | Par décision du 8 mai 2003, le Conseil a exceptionnellement autorisé la Commission à négocier un accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark étendant au Danemark les dispositions du règlement précité. |
(3)(3) | La Commission a négocié cet accord, au nom de la Communauté, avec le Royaume de Danemark. |
(4)(4) | Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande participent à l’adoption et à l’application de la présente décision. |
(5)(5) | Conformément aux articles 1 et 2 du protocole précité sur la position du Danemark, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par son application ni soumis à celle-ci. |
(6)(6) | Il convient de signer l’accord paraphé à Bruxelles le 17 janvier 2005, DÉCIDE:
La signature de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord au nom de la Communauté sous réserve de sa conclusion.
Objet
1. Le présent accord a pour objet d’appliquer les dispositions du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes et de ses dispositions d’exécution aux relations entre la Communauté et le Danemark, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord.
2. Les parties contractantes ont pour objectif de parvenir à une application et à une interprétation uniformes des dispositions du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes et de ses dispositions d’exécution dans tous les États membres.
3. Les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 1, du présent accord résultent du protocole sur la position du Danemark.
Coopération en matière de signification et de notification d’actes
1. Les dispositions du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes, qui est annexé au présent accord et en fait partie intégrante, ainsi que ses dispositions d’exécution adoptées en vertu de l’article 17 du règlement et — dans le cas des dispositions d’exécution adoptées après l’entrée en vigueur du présent accord — appliquées par le Danemark selon les modalités prévues à l’article 4 du présent accord, et les informations communiquées par les États membres conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement, s’appliquent, en droit international, aux relations entre la Communauté et le Danemark.
2. La date d’entrée en vigueur du présent accord s’applique en lieu et place de la date mentionnée à l’article 25 du règlement.
Modifications du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes
1. Le Danemark ne participe pas à l’adoption des modifications du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes et ces modifications ne le lient pas et ne sont pas applicables à son égard.
2. Lorsque des modifications du règlement sont adoptées, le Danemark notifie à la Commission sa décision d’en appliquer ou non le contenu. La notification est effectuée lors de l’adoption des modifications ou dans un délai de trente jours à compter de celle-ci.
3. Si le Danemark décide d’appliquer le contenu des modifications, la notification indique si l’application peut avoir lieu par voie administrative ou nécessite une approbation parlementaire.
4. Si la notification indique que l’application peut avoir lieu par voie administrative, elle doit en outre stipuler que toutes les dispositions administratives nécessaires entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des modifications du règlement ou sont entrées en vigueur à la date de la notification, si cette dernière est ultérieure.
5. Si la notification indique que l’application nécessite une approbation parlementaire au Danemark, les règles suivantes s’appliquent:
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a) |
les dispositions législatives danoises entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des modifications du règlement ou dans un délai de six mois à compter de la notification, si cette dernière est ultérieure;
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b) |
le Danemark notifie à la Commission la date d’entrée en vigueur des dispositions législatives d’exécution.
6. La notification du Danemark selon laquelle le contenu des modifications y est appliqué, en vertu des paragraphes 4 ou 5, crée des obligations réciproques en droit international entre le Danemark et la Communauté. Les modifications du règlement constituent alors des modifications du présent accord et sont réputées y être annexées.
7. Au cas où:
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a) |
le Danemark notifie sa décision de ne pas appliquer le contenu des modifications, ou
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b) |
le Danemark n’émet pas de notification dans le délai de trente jours fixé au paragraphe 2, ou
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c) |
les dispositions législatives danoises n’entrent pas en vigueur dans le délai fixé au paragraphe 5,
le présent accord est réputé dénoncé sauf si les parties en décident autrement dans un délai de quatre-vingt-dix jours ou, dans le cas cité au point c), si les dispositions législatives danoises entrent en vigueur dans le même délai. La dénonciation prend effet trois mois après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours.
8. La dénonciation du présent accord est sans effet sur les demandes transmises avant la date de dénonciation définie au paragraphe 7.
Dispositions d’exécution
1. Le Danemark ne participe pas à l’adoption des avis du comité visé à l’article 18 du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes. Les dispositions d’exécution adoptées en vertu de l’article 17 dudit règlement ne lient pas le Danemark et ne sont pas applicables à son égard.
2. Lorsque des dispositions d’exécution sont adoptées en vertu de l’article 17 du règlement, elles sont communiquées au Danemark. Le Danemark notifie à la Commission sa décision d’appliquer ou non le contenu des dispositions d’exécution. La notification a lieu à la réception des dispositions d’exécution ou dans un délai de trente jours à compter de cette dernière.
3. La notification indique que toutes les dispositions administratives nécessaires entrent en vigueur au Danemark à la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution ou sont entrées en vigueur à la date de la notification, si cette dernière est ultérieure.
4. La notification du Danemark selon laquelle le contenu des dispositions d’exécution y est appliqué crée des obligations réciproques en droit international entre le Danemark et la Communauté. Les dispositions d’exécution font alors partie intégrante du présent accord.
5. Au cas où:
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a) |
le Danemark notifie sa décision de ne pas appliquer le contenu des dispositions d’exécution, ou
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b) |
le Danemark n’émet pas de notification dans le délai de trente jours fixé au paragraphe 2,
le présent accord est réputé dénoncé sauf si les parties en décident autrement dans un délai de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation prend effet trois mois après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours.
6. La dénonciation du présent accord est sans effet sur les demandes transmises avant la date de dénonciation définie au paragraphe 5.
7. Si, dans des cas exceptionnels, l’application des dispositions d’exécution nécessite une approbation parlementaire au Danemark, la notification du Danemark visée au paragraphe 2 en fait mention et les dispositions de l’article 3, paragraphes 5 à 8, s’appliquent.
8. Le Danemark communique à la Commission les informations visées aux articles 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, à l’article 17, point a), et à l’article 19 du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes. La Commission les publie avec les informations à ce sujet concernant les autres États membres. Le manuel et le répertoire établis en vertu de l’article 17 dudit règlement comprennent aussi les informations à ce sujet concernant le Danemark.
Accords internationaux ayant une incidence sur le règlement relatif à la signification et à la notification d’actes
1. Les accords internationaux conclus par la Communauté dans l’exercice de sa compétence externe sur la base des dispositions du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes ne lient pas le Danemark et ne sont pas applicables à son égard.
2. Le Danemark s’abstient de conclure des accords internationaux susceptibles d’altérer ou de modifier le champ d’application du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes annexé au présent accord, à moins qu’il n’agisse avec l’accord de la Communauté et que des modalités satisfaisantes aient été prévues en ce qui concerne les relations entre le présent accord et l’accord international en question.
3. Lors de la négociation d’accords internationaux susceptibles d’altérer ou de modifier le champ d’application du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes annexé au présent accord, le Danemark coordonne sa position avec la Communauté et s’abstient de toute action de nature à compromettre les objectifs d’une position adoptée par la Communauté dans son domaine de compétence lors de ces négociations.
Compétence de la Cour de justice des Communautés européennes en ce qui concerne l’interprétation du présent accord
1. Lorsqu’une question relative à la validité ou à l’interprétation du présent accord est soulevée dans une affaire en instance devant une juridiction danoise, cette juridiction demande à la Cour de justice de se prononcer sur cette question chaque fois que, dans les mêmes circonstances, une juridiction d’un autre État membre de l’Union européenne serait tenue de le faire à l’égard du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes et de ses dispositions d’exécution visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord.
2. Conformément au droit danois, les juridictions danoises tiennent dûment compte, aux fins de l’interprétation du présent accord, de la jurisprudence de la Cour de justice concernant les dispositions du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes ainsi que toute disposition communautaire d’exécution.
3. Comme le Conseil, la Commission et tout État membre, le Danemark peut demander à la Cour de justice de se prononcer sur une question d’interprétation du présent accord. L’arrêt rendu par la Cour de justice en réponse à cette demande ne s’applique pas aux jugements et aux arrêts prononcés par les juridictions des États membres qui ont force de chose jugée.
4. Le Danemark a la faculté de présenter des observations à la Cour de justice dans le cas où une juridiction d’un État membre saisit la Cour d’une question préjudicielle concernant l’interprétation de toute disposition visée à l’article 2, paragraphe 1.
5. Le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et son règlement de procédure sont applicables.
6. Si des modifications des dispositions du traité instituant la Communauté européenne relatives aux arrêts rendus par la Cour de justice ont des conséquences pour les arrêts prononcés au sujet du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes, le Danemark peut notifier à la Commission sa décision de ne pas appliquer les modifications à l’égard du présent accord. Cette décision est notifiée lors de l’entrée en vigueur des modifications ou dans les soixante jours suivant cette dernière.
Dans ce cas, le présent accord est réputé dénoncé. La dénonciation prend effet trois mois après la notification.
7. La dénonciation du présent accord est sans effet sur les demandes transmises avant la date de dénonciation définie au paragraphe 6.
Compétence de la Cour de justice des Communautés européennes en ce qui concerne le respect du présent accord
1. La Commission peut saisir la Cour de justice en cas de manquement du Danemark à toute obligation lui incombant en vertu du présent accord.
2. Le Danemark peut saisir la Commission d’une plainte en cas de manquement d’un État membre aux obligations lui incombant en vertu du présent accord.
3. Les dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne qui régissent la procédure devant la Cour de justice ainsi que le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et son règlement de procédure sont applicables.
Application territoriale
Le présent accord s’applique aux territoires visés à l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne.
Dénonciation du présent accord
1. Le présent accord prend fin si le Danemark informe les autres États membres qu’il ne souhaite plus se prévaloir des dispositions de la partie I du protocole sur la position du Danemark, conformément à l’article 7 dudit protocole.
2. Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties contractantes qui en informe l’autre. La dénonciation de l’accord prend effet six mois après la date de la notification.
3. La dénonciation du présent accord est sans effet sur les demandes transmises avant la date de dénonciation définie aux paragraphes 1 et 2.
Entrée en vigueur
1. Le présent accord est adopté par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la notification par les parties contractantes de l’achèvement de leurs procédures respectives requises à cet effet.
Authenticité des textes
Le présent accord est établi en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacune de ces versions linguistiques faisant également foi.
Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre del dos mil cinco.
V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce pět.
Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og fem.
Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendfünf.
Kahe tuhande viienda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες πέντε.
Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and five.