Dispositions d’exécution
1. Le Danemark ne participe pas à l’adoption des avis du comité visé à l’article 18 du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes. Les dispositions d’exécution adoptées en vertu de l’article 17 dudit règlement ne lient pas le Danemark et ne sont pas applicables à son égard.
2. Lorsque des dispositions d’exécution sont adoptées en vertu de l’article 17 du règlement, elles sont communiquées au Danemark. Le Danemark notifie à la Commission sa décision d’appliquer ou non le contenu des dispositions d’exécution. La notification a lieu à la réception des dispositions d’exécution ou dans un délai de trente jours à compter de cette dernière.
3. La notification indique que toutes les dispositions administratives nécessaires entrent en vigueur au Danemark à la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution ou sont entrées en vigueur à la date de la notification, si cette dernière est ultérieure.
4. La notification du Danemark selon laquelle le contenu des dispositions d’exécution y est appliqué crée des obligations réciproques en droit international entre le Danemark et la Communauté. Les dispositions d’exécution font alors partie intégrante du présent accord.
5. Au cas où:
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a) |
le Danemark notifie sa décision de ne pas appliquer le contenu des dispositions d’exécution, ou
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b) |
le Danemark n’émet pas de notification dans le délai de trente jours fixé au paragraphe 2,
le présent accord est réputé dénoncé sauf si les parties en décident autrement dans un délai de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation prend effet trois mois après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours.
6. La dénonciation du présent accord est sans effet sur les demandes transmises avant la date de dénonciation définie au paragraphe 5.
7. Si, dans des cas exceptionnels, l’application des dispositions d’exécution nécessite une approbation parlementaire au Danemark, la notification du Danemark visée au paragraphe 2 en fait mention et les dispositions de l’article 3, paragraphes 5 à 8, s’appliquent.
8. Le Danemark communique à la Commission les informations visées aux articles 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, à l’article 17, point a), et à l’article 19 du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes. La Commission les publie avec les informations à ce sujet concernant les autres États membres. Le manuel et le répertoire établis en vertu de l’article 17 dudit règlement comprennent aussi les informations à ce sujet concernant le Danemark.