(3) | Le règlement (CE) no 1037/2001 du Conseil du 22 mai 2001 autorisant l’offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d’avoir fait l’objet de pratiques œnologiques non prévues par le règlement (CE) no 1493/1999 (1), d’une part, et le règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (2), d’autre part, prévoient notamment, pour les vins originaires des États-Unis, certaines dérogations aux règles communautaires en matière de pratiques œnologiques et de certification. |
Décision (CELEX 32005D0798) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32005D0798)
RattachementDécision (CELEX 32005D0798)
Versionacte d'origine du 14/11/2005 (CELEX 32005D0798)
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