Considérants (7)
(1)(1) | Le 23 octobre 2000, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord concernant le commerce du vin entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique. |
(2)(2) | Les négociations achevées, les deux parties ont paraphé, le 14 septembre 2005, l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur le commerce du vin ainsi que l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur des questions concernant le commerce du vin. |
(3)(3) | Le règlement (CE) no 1037/2001 du Conseil du 22 mai 2001 autorisant l’offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d’avoir fait l’objet de pratiques œnologiques non prévues par le règlement (CE) no 1493/1999 (1), d’une part, et le règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (2), d’autre part, prévoient notamment, pour les vins originaires des États-Unis, certaines dérogations aux règles communautaires en matière de pratiques œnologiques et de certification. |
(4)(4) | Ces dérogations viennent à expiration le 31 décembre 2005. En vertu des articles 4 et 9 de l’accord sur le commerce du vin, les vins originaires des États-Unis continueront à bénéficier du même traitement, mais, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de cet accord, ces dispositions ne seront applicables qu’à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui de la réception de la communication écrite visée à l’article 6, paragraphe 3, de cet accord. |
(5)(5) | Il était donc nécessaire de négocier un accord séparé sous forme d’échange de lettres pour couvrir la période comprise entre le 31 décembre 2005 et la date d’application des articles 4 et 9 de l’accord sur le commerce du vin. |
(6)(6) | Il convient en conséquence d’approuver l’accord sous forme d’échange de lettres. |
(7)(7) | Afin de faciliter la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres, il importe que la Commission soit habilitée à adopter les mesures nécessaires à sa mise en œuvre, conformément à la procédure visée au règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (3), et notamment à proroger, le cas échéant, la dérogation prévue par le règlement (CE) no 1037/2001, DÉCIDE:
L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur des questions concernant le commerce du vin (ci-après dénommé «accord») est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord visé à l’article 1er à l’effet d’engager la Communauté.
La Commission est autorisée à adopter, conformément à la procédure prévue à l’article 75, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’accord, et notamment à proroger, le cas échéant, la dérogation prévue par le règlement (CE) no 1037/2001.
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.