Droit de l'Union · Texte intégral

32005D0798

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/11/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0798)
Adopté le14 novembre 2005
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 7 considérants
CELEX32005D0798
RéférenceDécision (CELEX 32005D0798), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) | Le 23 octobre 2000, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord concernant le commerce du vin entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique. |

(2)

(2) | Les négociations achevées, les deux parties ont paraphé, le 14 septembre 2005, l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur le commerce du vin ainsi que l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur des questions concernant le commerce du vin. |

(3)

(3) | Le règlement (CE) no 1037/2001 du Conseil du 22 mai 2001 autorisant l’offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d’avoir fait l’objet de pratiques œnologiques non prévues par le règlement (CE) no 1493/1999 (1), d’une part, et le règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (2), d’autre part, prévoient notamment, pour les vins originaires des États-Unis, certaines dérogations aux règles communautaires en matière de pratiques œnologiques et de certification. |

(4)

(4) | Ces dérogations viennent à expiration le 31 décembre 2005. En vertu des articles 4 et 9 de l’accord sur le commerce du vin, les vins originaires des États-Unis continueront à bénéficier du même traitement, mais, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de cet accord, ces dispositions ne seront applicables qu’à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui de la réception de la communication écrite visée à l’article 6, paragraphe 3, de cet accord. |

(5)

(5) | Il était donc nécessaire de négocier un accord séparé sous forme d’échange de lettres pour couvrir la période comprise entre le 31 décembre 2005 et la date d’application des articles 4 et 9 de l’accord sur le commerce du vin. |

(6)

(6) | Il convient en conséquence d’approuver l’accord sous forme d’échange de lettres. |

(7)

(7) | Afin de faciliter la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres, il importe que la Commission soit habilitée à adopter les mesures nécessaires à sa mise en œuvre, conformément à la procédure visée au règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (3), et notamment à proroger, le cas échéant, la dérogation prévue par le règlement (CE) no 1037/2001, DÉCIDE:

Article 1

L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur des questions concernant le commerce du vin (ci-après dénommé «accord») est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord visé à l’article 1er à l’effet d’engager la Communauté.

Article 3

La Commission est autorisée à adopter, conformément à la procédure prévue à l’article 75, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’accord, et notamment à proroger, le cas échéant, la dérogation prévue par le règlement (CE) no 1037/2001.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0798. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).