(7) | Afin de faciliter la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres, il importe que la Commission soit habilitée à adopter les mesures nécessaires à sa mise en œuvre, conformément à la procédure visée au règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (3), et notamment à proroger, le cas échéant, la dérogation prévue par le règlement (CE) no 1037/2001, DÉCIDE:
Décision (CELEX 32005D0798) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32005D0798)
RattachementDécision (CELEX 32005D0798)
Versionacte d'origine du 14/11/2005 (CELEX 32005D0798)
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