DÉCISIONS CONCERNANT L’IMPORTATION DE LA SUBSTANCE CHIMIQUE PLOMB TÉTRAMÉTHYLE
Secrétariat de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international
FORMULAIRE RÉPONSE DU PAYS IMPORTATEUR
IMPORTANT: se reporter aux instructions avant de compléter le formulaire
PAYS: la Communauté européenne
(États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède)
SECTION 1. IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE
1. 1.
Nom commun
Plomb tétraméthyle
1. 2.
Numéro du CAS
75-74-1
1. 3.
Type de préparation et teneur en produit actif
SECTION 2. LA RÉPONSE FIGURANT DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE CONCERNE LA CATÉGORIE OU LES CATÉGORIES SUIVANTES
Pesticide
X Produit à usage industriel
Préparation pesticide extrêmement dangereuse
SECTION 3. INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE
3. 1.
X Il s'agit de la première réponse du pays concernant l'importation de ce produit chimique.
3. 2.
Il s'agit d'une modification d'une réponse antérieure.
La réponse antérieure était une décision finale.
Oui
Non
La réponse antérieure était une réponse provisoire.
Oui
Non
Date de la réponse antérieure:
SECTION 4. RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE
X Décision finale (remplir la section 5, page 2) OU
réponse provisoire (remplir la section 6, pages 3-4)
SECTION 5. DÉCISION FINALE, conformément aux mesures législatives et administratives nationales
5. 1.
Il n'est pas consenti à l'importation
L'importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu'en soit la provenance?
Oui
Non
La production intérieure du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?
Oui
Non
5. 2.
Il est consenti à l'importation
5. 3.
X Il n'est consenti à l'importation que sous certaines conditions précises
Ces conditions précises sont les suivantes:
La commercialisation d’essence plombée destinée aux véhicules étant interdite, l'emploi de ce produit chimique en tant qu’agent antidétonant dans l’essence plombée est interdite. Les États membres peuvent toutefois accorder, pour les automobiles de collection, une dérogation à concurrence de 0,5 % des ventes totales pour de faibles quantités d’essence plombée dont la teneur en plomb ne doit pas excéder 0,15 g de plomb/l.
Les conditions régissant l'importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu'en soit la provenance?
X Oui
Non
Les conditions régissant la production intérieure du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s'appliquent à toutes les importations quelle qu'en soit la provenance?
X Oui
Non
5. 4.
Mesure législative ou administrative nationale sur laquelle est fondée la décision finale
Aperçu de la mesure nationale législative ou administrative:
La commercialisation de l’essence plombée destinée aux véhicules est interdite en vertu de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (Journal officiel des Communautés européennes L 350 du 28.12.1998, p. 58).
Nom complet et adresse de l'institution/autorité responsable de la promulgation de la mesure législative ou administrative nationale: la Communauté européenne et ses États membres (voir adresse section 8).
5. 5.
Observations: voir points 5.3. et 5.4.
Y a-t-il eu demande d'homologation du produit chimique dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il produit dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il préparé dans le pays?
Oui
Non
En cas de réponse affirmative à l'une de ces deux dernières questions:
Est-ce aux fins d'emploi dans le pays?
Oui
Non
Est-ce aux fins d'exportation?
Oui
Non
Autres observations:
SECTION 6. RÉPONSE PROVISOIRE
6. 1.
Il n'est pas consenti à l'importation
L'importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu'en soit la provenance?
Oui
Non
La production intérieure du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?
Oui
Non
6. 2.
Il est consenti à l'importation
6. 3.
Il n'est consenti à l'importation que sous certaines conditions précises
Ces conditions précises sont les suivantes:
Les conditions régissant l'importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu'en soit la provenance?
Oui
Non
Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s'appliquent à toutes les importations quelle qu'en soit la provenance?
Oui
Non
6. 4.
Indiquer s'il est procédé à une étude active en vue de parvenir à une décision finale
Une décision finale est-elle activement à l'étude?
Oui
Non
Délai approximatif qui devrait s'écouler avant qu'une décision finale ne soit adoptée:
Nom complet et adresse de l'institution/autorité responsable procédant à l'étude active d'une décision finale: décision:
6. 5.
Renseignements ou assistance demandés pour parvenir à une décision finale
Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:
Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:
Il est demandé au secrétariat de fournir l'assistance ci-après aux fins d'évaluation du produit chimique:
6. 6.
Remarques:
Y a-t-il eu demande d'homologation du produit chimique dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il produit dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il préparé dans le pays?
Oui
Non
En cas de réponse affirmative à l'une de ces deux dernières questions:
Est-ce aux fins d'emploi dans le pays?
Oui
Non
Est-ce aux fins d'exportation?
Oui
Non
Autres observations:
SECTION 7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES
En vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 18.6.1967, p. 1), le plomb tétraméthyle est classé: T+; R26/27/28; R33 (très toxique; très toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion; danger d’effets cumulatifs) — Repr. Cat.1; R61 (toxique pour la reproduction catégorie 1; risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant) — Repr. Cat.3; R62 (toxique pour la reproduction catégorie 3; risque possible d’altération de la fertilité) — N; R50/53 (dangereux pour l'environnement; très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique).
SECTION 8. AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE
Institutions
Commission européenne DG Environnement
Adresse
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles Belgique