Considérants (7)
(1)(1) En vertu du règlement (CE) no 304/2003, la Commission doit décider, au nom de la Communauté, si l'importation dans la Communauté des produits chimiques soumis à la procédure du consentement préalable en connaissance de cause (CIP) est autorisée.
(2)(2) Le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont été désignés pour exercer les fonctions de secrétariat afin de mettre en œuvre la procédure instaurée par la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, approuvée, au nom de la Communauté, par la décision 2003/106/CE du Conseil.
(3)(3) Il convient que la Commission, agissant en tant qu'autorité désignée commune, transmette les décisions concernant les produits chimiques au secrétariat de la convention, au nom de la Communauté et de ses États membres.
(4)(4) Les produits chimiques plomb tétraéthyle et plomb tétraméthyle ont été ajoutés, en tant que produits chimiques à usage industriel, à la liste des produits soumis à la procédure CIP. La Commission a reçu des informations sur ces deux produits, sous la forme d’un seul et même document d’orientation des décisions. Ces deux produits sont strictement réglementés dans la Communauté, étant donné que leur emploi comme agents antidétonants dans l’essence est effectivement interdit, à quelques rares dérogations près, par la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil. Une décision d’importation doit donc être adoptée en conséquence.
(5)(5) Le produit chimique parathion a également été ajouté, en tant que pesticide, à la liste des produits soumis à la procédure CIP, et le secrétariat a transmis des informations à la Commission au sujet de ce produit sous la forme d'un document d'orientation des décisions.
(6)(6) Le parathion entre dans le champ d'application de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. En vertu de la décision no 2001/520/CE de la Commission du 9 juillet 2001 concernant la non-inscription du parathion à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active, le parathion a été exclu de l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et les autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance devaient être retirées le 8 janvier 2002 au plus tard. Le parathion avait précédemment été soumis à la procédure CIP provisoire puisque certaines préparations pesticides extrêmement dangereuses en contenant étaient inscrites à l'annexe III de la convention, comme il ressort du formulaire de réponse concernant l'importation qui figure à l'annexe de la décision 2000/657/CE de la Commission du 16 octobre 2000 adoptant les décisions d'importation communautaire conformément au règlement (CEE) no 2455/92 du Conseil concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux. La rubrique correspondant au parathion à l’annexe III de la convention doit être remplacée par une rubrique couvrant le parathion sous toutes ses formes. Une nouvelle décision d’importation doit donc être adoptée.
(7)(7) Il convient dès lors de modifier la décision 2000/657/CE en conséquence,
1. La décision relative à l'importation de la substance chimique plomb tétraéthyle, indiquée dans le formulaire de réponse du pays importateur figurant à l’annexe I, est adoptée.
2. La décision relative à l'importation de la substance chimique plomb tétraméthyle, indiquée dans le formulaire de réponse du pays importateur figurant à l’annexe II, est adoptée.
La décision relative à l'importation de la substance chimique parathion, indiquée à l’annexe de la décision 2000/657/CE, est remplacée par la décision d'importation indiquée dans le formulaire de réponse figurant à l’annexe III de la présente décision.
Annexes
ANNEXE I
DÉCISIONS CONCERNANT L’IMPORTATION DE LA SUBSTANCE CHIMIQUE PLOMB TÉTRAÉTHYLE
Secrétariat de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international
FORMULAIRE RÉPONSE DU PAYS IMPORTATEUR
IMPORTANT: se reporter aux instructions avant de compléter le formulaire
PAYS: la Communauté européenne
(États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède)
SECTION 1. IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE
1. 1.
Nom commun
Plomb tétraéthyle
1. 2.
Numéro du CAS
78-00-2
1. 3.
Type de préparation et teneur en produit actif
SECTION 2. LA RÉPONSE FIGURANT DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE CONCERNE LA CATÉGORIE OU LES CATÉGORIES SUIVANTES
Pesticide
X Produit à usage industriel
Préparation pesticide extrêmement dangereuse
SECTION 3. INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE
3. 1.
X Il s'agit de la première réponse du pays concernant l'importation de ce produit chimique.
3. 2.
Il s'agit d'une modification d'une réponse antérieure.
La réponse antérieure était une décision finale.
Oui
Non
La réponse antérieure était une réponse provisoire.
Oui
Non
Date de la réponse antérieure:
SECTION 4. RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE
X Décision finale (remplir la section 5, page 2) OU
réponse provisoire (remplir la section 6, pages 3-4)
SECTION 5. DÉCISION FINALE, conformément aux mesures législatives et administratives nationales
5. 1.
Il n'est pas consenti à l'importation
L'importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu'en soit la provenance?
Oui
Non
La production intérieure du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?
Oui
Non
5. 2.
Il est consenti à l'importation
5. 3.
X Il n'est consenti à l'importation que sous certaines conditions précises
Ces conditions précises sont les suivantes:
La commercialisation d’essence plombée destinée aux véhicules étant interdite, l'emploi de ce produit chimique en tant qu’agent antidétonant dans l’essence plombée est interdit. Les États membres peuvent toutefois accorder, pour les automobiles de collection, une dérogation à concurrence de 0,5 % des ventes totales pour de faibles quantités d’essence plombée dont la teneur en plomb ne doit pas excéder 0,15 g de plomb/l.
Les conditions régissant l'importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu'en soit la provenance?
X Oui
Non
Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s'appliquent à toutes les importations quelle qu'en soit la provenance?
X Oui
Non
5. 4.
Mesure législative ou administrative nationale sur laquelle est fondée la décision finale
Aperçu de la mesure nationale législative ou administrative nationale:
La commercialisation de l’essence plombée destinée aux véhicules est interdite en vertu de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (Journal officiel des Communautés européennes L 350 du 28.12.1998, p. 58).
Nom complet et adresse de l'institution/autorité responsable de la promulgation de la mesure législative ou administrative nationale: la Communauté européenne et ses États membres (voir adresse section 8).
5. 5.
Observations: voir points 5.3 et 5.4
Y a-t-il eu demande d'homologation du produit chimique dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il produit dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il préparé dans le pays?
Oui
Non
En cas de réponse affirmative à l'une de ces deux dernières questions:
Est-ce aux fins d'emploi dans le pays?
Oui
Non
Est-ce aux fins d'exportation?
Oui
Non
Autres observations:
SECTION 6. RÉPONSE PROVISOIRE
6. 1.
Il n'est pas consenti à l'importation
L'importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu'en soit la provenance?
Oui
Non
La production intérieure du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?
Oui
Non
6. 2.
Il est consenti à l'importation
6. 3.
Il n'est consenti à l'importation que sous certaines conditions précises
Ces conditions précises sont les suivantes:
Les conditions régissant l'importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu'en soit la provenance?
Oui
Non
Les conditions régissant la production intérieure du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s'appliquent à toutes les importations quelle qu'en soit la provenance?
Oui
Non
6. 4.
Indiquer s'il est procédé à une étude active en vue de parvenir à une décision finale
Une décision finale est-elle activement à l'étude?
Oui
Non
Délai approximatif qui devrait s'écouler avant qu'une décision finale ne soit adoptée:
Nom complet et adresse de l'institution/autorité responsable procédant à l'étude active d'une décision finale: décision:
6. 5.
Renseignements ou assistance demandés pour parvenir à une décision finale
Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:
Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:
Il est demandé au secrétariat de fournir l'assistance ci-après aux fins d'évaluation du produit chimique:
6. 6.
Remarques:
Y a-t-il eu demande d'homologation du produit chimique dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il produit dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il préparé dans le pays?
Oui
Non
En cas de réponse affirmative à l'une de ces deux dernières questions:
Est-ce aux fins d'emploi dans le pays?
Oui
Non
Est-ce aux fins d'exportation?
Oui
Non
Autres observations:
SECTION 7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES
En vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 18.6.1967, p. 1), le plomb tétraéthyle est classé: T+; R26/27/28; R33 (très toxique; très toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion; danger d’effets cumulatifs) — Repr. Cat.1; R61 (toxique pour la reproduction catégorie 1; risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant) — Repr. Cat.3; R62 (toxique pour la reproduction catégorie 3; risque possible d’altération de la fertilité) — N; R50/53 (dangereux pour l'environnement; très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique).
SECTION 8. AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE
Institutions
Commission européenne DG Environnement
Adresse
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles Belgique
ANNEXE II
DÉCISIONS CONCERNANT L’IMPORTATION DE LA SUBSTANCE CHIMIQUE PLOMB TÉTRAMÉTHYLE
Secrétariat de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international
FORMULAIRE RÉPONSE DU PAYS IMPORTATEUR
IMPORTANT: se reporter aux instructions avant de compléter le formulaire
PAYS: la Communauté européenne
(États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède)
SECTION 1. IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE
1. 1.
Nom commun
Plomb tétraméthyle
1. 2.
Numéro du CAS
75-74-1
1. 3.
Type de préparation et teneur en produit actif
SECTION 2. LA RÉPONSE FIGURANT DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE CONCERNE LA CATÉGORIE OU LES CATÉGORIES SUIVANTES
Pesticide
X Produit à usage industriel
Préparation pesticide extrêmement dangereuse
SECTION 3. INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE
3. 1.
X Il s'agit de la première réponse du pays concernant l'importation de ce produit chimique.
3. 2.
Il s'agit d'une modification d'une réponse antérieure.
La réponse antérieure était une décision finale.
Oui
Non
La réponse antérieure était une réponse provisoire.
Oui
Non
Date de la réponse antérieure:
SECTION 4. RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE
X Décision finale (remplir la section 5, page 2) OU
réponse provisoire (remplir la section 6, pages 3-4)
SECTION 5. DÉCISION FINALE, conformément aux mesures législatives et administratives nationales
5. 1.
Il n'est pas consenti à l'importation
L'importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu'en soit la provenance?
Oui
Non
La production intérieure du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?
Oui
Non
5. 2.
Il est consenti à l'importation
5. 3.
X Il n'est consenti à l'importation que sous certaines conditions précises
Ces conditions précises sont les suivantes:
La commercialisation d’essence plombée destinée aux véhicules étant interdite, l'emploi de ce produit chimique en tant qu’agent antidétonant dans l’essence plombée est interdite. Les États membres peuvent toutefois accorder, pour les automobiles de collection, une dérogation à concurrence de 0,5 % des ventes totales pour de faibles quantités d’essence plombée dont la teneur en plomb ne doit pas excéder 0,15 g de plomb/l.
Les conditions régissant l'importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu'en soit la provenance?
X Oui
Non
Les conditions régissant la production intérieure du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s'appliquent à toutes les importations quelle qu'en soit la provenance?
X Oui
Non
5. 4.
Mesure législative ou administrative nationale sur laquelle est fondée la décision finale
Aperçu de la mesure nationale législative ou administrative:
La commercialisation de l’essence plombée destinée aux véhicules est interdite en vertu de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (Journal officiel des Communautés européennes L 350 du 28.12.1998, p. 58).
Nom complet et adresse de l'institution/autorité responsable de la promulgation de la mesure législative ou administrative nationale: la Communauté européenne et ses États membres (voir adresse section 8).
5. 5.
Observations: voir points 5.3. et 5.4.
Y a-t-il eu demande d'homologation du produit chimique dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il produit dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il préparé dans le pays?
Oui
Non
En cas de réponse affirmative à l'une de ces deux dernières questions:
Est-ce aux fins d'emploi dans le pays?
Oui
Non
Est-ce aux fins d'exportation?
Oui
Non
Autres observations:
SECTION 6. RÉPONSE PROVISOIRE
6. 1.
Il n'est pas consenti à l'importation
L'importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu'en soit la provenance?
Oui
Non
La production intérieure du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?
Oui
Non
6. 2.
Il est consenti à l'importation
6. 3.
Il n'est consenti à l'importation que sous certaines conditions précises
Ces conditions précises sont les suivantes:
Les conditions régissant l'importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu'en soit la provenance?
Oui
Non
Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s'appliquent à toutes les importations quelle qu'en soit la provenance?
Oui
Non
6. 4.
Indiquer s'il est procédé à une étude active en vue de parvenir à une décision finale
Une décision finale est-elle activement à l'étude?
Oui
Non
Délai approximatif qui devrait s'écouler avant qu'une décision finale ne soit adoptée:
Nom complet et adresse de l'institution/autorité responsable procédant à l'étude active d'une décision finale: décision:
6. 5.
Renseignements ou assistance demandés pour parvenir à une décision finale
Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:
Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:
Il est demandé au secrétariat de fournir l'assistance ci-après aux fins d'évaluation du produit chimique:
6. 6.
Remarques:
Y a-t-il eu demande d'homologation du produit chimique dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il produit dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il préparé dans le pays?
Oui
Non
En cas de réponse affirmative à l'une de ces deux dernières questions:
Est-ce aux fins d'emploi dans le pays?
Oui
Non
Est-ce aux fins d'exportation?
Oui
Non
Autres observations:
SECTION 7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES
En vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 18.6.1967, p. 1), le plomb tétraméthyle est classé: T+; R26/27/28; R33 (très toxique; très toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion; danger d’effets cumulatifs) — Repr. Cat.1; R61 (toxique pour la reproduction catégorie 1; risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant) — Repr. Cat.3; R62 (toxique pour la reproduction catégorie 3; risque possible d’altération de la fertilité) — N; R50/53 (dangereux pour l'environnement; très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique).
SECTION 8. AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE
Institutions
Commission européenne DG Environnement
Adresse
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles Belgique
ANNEXE III
DÉCISION CONCERNANT L’IMPORTATION DE LA SUBSTANCE CHIMIQUE PARATHION
Secrétariat de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international
FORMULAIRE RÉPONSE DU PAYS IMPORTATEUR
IMPORTANT: se reporter aux instructions avant de compléter le formulaire
PAYS: La Communauté européenne
(États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède)
SECTION 1. IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE
1. 1.
Nom commun
Parathion
1. 2.
Numéro du CAS
56-38-2
1. 3.
Type de préparation et teneur en produit actif
Toutes préparations
SECTION 2. LA RÉPONSE FIGURANT DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE CONCERNE LA CATÉGORIE OU LES CATÉGORIES SUIVANTES
X Pesticide
Produit à usage industriel
X Préparation pesticide extrêmement dangereuse
SECTION 3. INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE
3. 1.
Il s'agit de la première réponse du pays concernant l'importation de ce produit chimique.
3. 2.
X Il s'agit d'une modification d'une réponse antérieure.
La réponse antérieure était une décision finale.
X Oui
Non
La réponse antérieure était une réponse provisoire.
Oui
X Non
Date de la réponse antérieure:
24. 7.2003
SECTION 4. RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE
X Décision finale (remplir la section 5, page 2) OU
réponse provisoire (remplir la section 6, pages 3-4)
SECTION 5. DÉCISION FINALE, CONFORMEMENT AUX MESURES LEGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES
5. 1.
X Il n'est pas consenti à l'importation
L'importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu'en soit la provenance?
X Oui
Non
La production intérieure du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?
X Oui
Non
5. 2.
Il est consenti à l'importation
5. 3.
Il n'est consenti à l'importation que sous certaines conditions précises
Les conditions régissant l'importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu'en soit la provenance?
Oui
Non
Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s'appliquent à toutes les importations quelle qu'en soit la provenance?
Oui
Non
5. 4.
Mesure legislative ou administrative nationale sur laquelle est fondée la décision finale
Aperçu de la mesure nationale législative ou administrative:
La mise sur le marché et l'utilisation de tout produit phytopharmaceutique contenant du parathion sont interdites. Le parathion a été exclu de l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, et les autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active ont donc été retirées (décision 2001/520/CE de la Commission du 9 juillet 2001, JO L 187 du 10.7.2001, p. 47).
Nom complet et adresse de l'institution/autorité responsable de la promulgation de la mesure législative ou administrative nationale: la Communauté européenne et ses États membres (voir adresse section 8).
5. 5.
Observations: voir points 5.3 et 5.4
Y a-t-il eu demande d'homologation du produit chimique dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il produit dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il préparé dans le pays?
Oui
Non
En cas de réponse affirmative à l'une de ces deux dernières questions:
Est-ce aux fins d'emploi dans le pays?
Oui
Non
Est-ce aux fins d'exportation?
Oui
Non
Autres observations:
SECTION 6. RÉPONSE PROVISOIRE
6. 1.
Il n'est pas consenti à l'importation
L'importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu'en soit la provenance?
Oui
Non
La production intérieure du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?
Oui
Non
6. 2.
Il est consenti à l'importation
6. 3.
Il n'est consenti à l'importation que sous certaines conditions précises
Ces conditions précises sont les suivantes:
Les conditions régissant l'importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu'en soit la provenance?
Oui
Non
Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s'appliquent à toutes les importations quelle qu'en soit la provenance?
Oui
Non
6. 4.
Indiquer s'il est procédé à une étude active en vue de parvenir à une décision finale
Une décision finale est-elle activement à l'étude?
Oui
Non
Délai approximatif qui devrait s'écouler avant qu'une décision finale ne soit adoptée:
Nom complet et adresse de l'institution/autorité responsable procédant à l'étude active d'une décision finale:
6. 5.
Renseignements ou assistance demandés pour parvenir à une décision finale
Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:
Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:
Il est demandé au secrétariat de fournir l'assistance ci-après aux fins d'évaluation du produit chimique:
6. 6.
Remarques:
Y a-t-il eu demande d'homologation du produit chimique dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il produit dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il préparé dans le pays?
Oui
Non
En cas de réponse affirmative à l'une de ces deux dernières questions:
Est-ce aux fins d'emploi dans le pays?
Oui
Non
Est-ce aux fins d'exportation?
Oui
Non
Autres observations:
SECTION 7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES
En vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 18.6.1967, p. 1), le parathion est classé: T+; R26/28 (très toxique; très toxique par inhalation et par ingestion) — T; R24, R48/25 (toxique; toxique par contact avec la peau). Toxique: risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion) — N; R50/53 (dangereux pour l'environnement; très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique).
SECTION 8. AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE
Institution
Commission européenne DG Environnement
Adresse
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles Belgique