(3) Il convient que la Commission, agissant en tant qu'autorité désignée commune, transmette les décisions concernant les produits chimiques au secrétariat de la convention, au nom de la Communauté et de ses États membres.
Décision (CELEX 32005D0814) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0814)
RattachementDécision (CELEX 32005D0814)
Versionacte d'origine du 18/11/2005 (CELEX 32005D0814)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.