Considérants (4)
(1)(1) En application de l'article 28, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme —, ci-après dénommée la «sixième directive», les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations. Il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer l'assiette des ressources TVA.
(2)(2) Aux fins de l'application des dispositions de l'article 28, paragraphe 3, de la sixième directive, le paragraphe 1, point b), du chapitre 7 (Fiscalité) de l'annexe VI de l'acte d'adhésion de la République d'Estonie aux Communautés européennes autorise ce pays à exonérer certaines opérations visées à l'annexe F de la sixième directive.
(3)(3) La République d'Estonie n'est pas en mesure de calculer avec précision l'assiette des ressources propres TVA pour certaines opérations visées à l'annexe F, point 17, de la sixième directive. Un tel calcul est de nature à entraîner pour elle des charges administratives injustifiées par rapport à l'incidence de ces opérations sur l'assiette totale de ses ressources TVA. La République d'Estonie est en mesure d'effectuer un calcul en utilisant des estimations approximatives pour cette catégorie d'opérations visée à l'annexe F de la sixième directive. Il convient par conséquent d'autoriser la République d'Estonie à calculer l'assiette TVA en utilisant des estimations approximatives conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89.
(4)(4) Le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport contenant les avis de ses membres relatifs à la présente décision,
Aux fins du calcul de l'assiette des ressources propres TVA à compter du 1er mai 2004, la République d'Estonie est autorisée à utiliser des estimations approximatives pour la catégorie d'opérations suivante visée à l'annexe F de la sixième directive:
1) transports de personnes (annexe F, point 17).
Par dérogation à l'article 1er de la présente décision, aux fins du calcul de l'assiette des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, la République d'Estonie est autorisée à utiliser un taux de 0,23 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10) (transport de personnes), de la directive 2006/112/CE du Conseil.
Note : Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
La République d'Estonie est destinataire de la présente décision.