Décision (CELEX 32005D0834) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02005D0834-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/11/2005).

TexteDécision (CELEX 32005D0834)
RattachementDécision (CELEX 32005D0834)
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 02005D0834-20210101)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32005D0834)EUR-Lex →

Les articles 1er et 2 de la décision 2003/17/CE sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Les inspections sur pied des cultures productrices de semences des espèces précisées à l’annexe I effectuées dans les pays tiers figurant dans ladite annexe sont considérées comme équivalentes aux inspections sur pied effectuées conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE pourvu qu’elles:

a) soient effectuées de manière officielle par les autorités figurant à l’annexe I, ou sous le contrôle officiel desdites autorités;

b) répondent aux conditions définies au point A de l’annexe II.

Article 2

Les semences des espèces précisées à l’annexe I, produites dans les pays tiers figurant dans ladite annexe et officiellement certifiées par les autorités figurant dans ladite annexe sont considérées comme équivalentes aux semences conformes aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE, si elles répondent aux conditions définies au point B de l’annexe II.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005D0834-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).