Considérants (6)
(1)(1) Par la décision 97/788/CE, le Conseil a constaté que les contrôles officiels des sélections conservatrices effectués dans certains pays tiers offraient les mêmes garanties que ceux effectués par les États membres.
(2)(2) Il apparaît que ces contrôles continuent d’offrir les mêmes garanties que ceux effectués par les États membres. Il y a donc lieu de continuer à considérer ces contrôles comme équivalents.
(3)(3) Ladite décision a expiré le 30 juin 2005. Afin d’éviter toute perturbation des échanges commerciaux avec les pays tiers, il est nécessaire que la présente décision prenne effet à partir du 1er juillet 2005.
(4)(4) La présente décision ne devrait pas empêcher l’annulation de constatations d’équivalences communautaires ou le refus de la prorogation de leur durée de validité si les conditions d’octroi ne sont pas ou ne sont plus remplies.
(5)(5) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission.
(6)(6) La directive 2004/117/CE a étendu le champ d’application du régime communautaire d’équivalence des semences à toutes les catégories de semences, y compris les semences des générations antérieures aux semences de base. Par conséquent, il convient de modifier la décision 2003/17/CE afin d’en aligner les dispositions sur les dispositions modifiées des directives concernant la commercialisation des semences,
Les contrôles officiels des sélections conservatrices effectués dans les pays tiers et par les autorités, énumérés à l’annexe, pour les espèces visées par les directives indiquées pour chacun de ces pays offrent les mêmes garanties que ceux effectués par les États membres.
Les modifications de l’annexe, à l’exception de celles apportées à la première colonne du tableau, sont adoptées conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 2.
1. La Commission est assistée par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par l’article 1er de la décision 66/399/CEE, ci-après dénommé le «comité».
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Note : JO 125 du 11.7.1966, p. 2289/66.
Les articles 1er et 2 de la décision 2003/17/CE sont remplacés par le texte suivant:
«Article premier
Les inspections sur pied des cultures productrices de semences des espèces précisées à l’annexe I effectuées dans les pays tiers figurant dans ladite annexe sont considérées comme équivalentes aux inspections sur pied effectuées conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE pourvu qu’elles:
a) soient effectuées de manière officielle par les autorités figurant à l’annexe I, ou sous le contrôle officiel desdites autorités;
b) répondent aux conditions définies au point A de l’annexe II.
Article 2
Les semences des espèces précisées à l’annexe I, produites dans les pays tiers figurant dans ladite annexe et officiellement certifiées par les autorités figurant dans ladite annexe sont considérées comme équivalentes aux semences conformes aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE, si elles répondent aux conditions définies au point B de l’annexe II.»
La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 2005.
Toutefois, l’article 4 s’applique à partir du 1er octobre 2005.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
| Pays | Autorité responsable de l’exécution des contrôles | Directives
| AR | Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Buenos Aires |
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/54/CE
2002/57/CE
| AU | Australian Seeds Authority, Victoria |
66/401/CEE
2002/55/CE
2002/57/CE
| CA | Canadian Food Inspection Agency, Ottawa |
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/54/CE
2002/57/CE
| CH | Eidgenössische Forschungsanstalt Für Agrarökologie und Landbau (FAL) Zürich Station fédérale de recherches en production végétale de Changins (RAC), Nyon | 2002/55/CE
| CL | Servicio Agrícola y Ganadero, Santiago |
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/54/CE
2002/57/CE
| CS | Laboratoire national pour les essais de semences, Novi Sad |
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/54/CE
2002/57/CE
| GB |
Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA)
Eastbrook
Shaftesbury Road
Cambridge
CB2 8DU
|
66/401/EEC 66/402/EEC 2002/54/EC
2002/55/EC
2002/57/EC
| IL | Ministère de l’agriculture Bet-Dagan |
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/54/CE
2002/55/CE
2002/57/CE
| JP | Ministère de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, 1-2-1 Kumigaseki, Chiyodaku, Tokyo | 2002/55/CE
| KR | Ministère de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, département des légumes, Séoul | 2002/55/CE
| MA | Ministère de l’agriculture et de la mise en valeur agricole, Rabat |
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/55/CE
2002/57/CE
| NZ | Ministry of Agriculture and Fisheries, Wellington | 66/401/CEE
| TW | Conseil de l’agriculture, département des denrées alimentaires et de l’agriculture, Taipei | 2002/55/CE
| US | United States, Department of Agriculture, Beltsville, Maryland |
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/54/CE
2002/55/CE
2002/57/CE
| UY | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo |
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/54/CE
2002/57/CE
| ZA | Department of Agriculture, Pretoria (Tshwane) |
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE