(2) Pour étayer sa demande, la France a fourni toutes les informations visées à l’article 17, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 1999/105/CE, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1602/2002 de la Commission du 9 septembre 2002 portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un État membre d'interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés à l'utilisateur final.
Décision (CELEX 32005D0853) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0853)
RattachementDécision (CELEX 32005D0853)
Versionacte d'origine du 30/11/2005 (CELEX 32005D0853)
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