Considérants (5)
(1)(1) La France a demandé l’autorisation d’interdire la commercialisation à l’utilisateur final des matériels de reproduction du Pinus pinaster Ait. originaires de la péninsule Ibérique (Espagne et Portugal), à des fins d’ensemencement ou de plantation dans toutes les régions administratives françaises, à l’exception des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon et Corse.
(2)(2) Pour étayer sa demande, la France a fourni toutes les informations visées à l’article 17, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 1999/105/CE, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1602/2002 de la Commission du 9 septembre 2002 portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un État membre d'interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés à l'utilisateur final.
(3)(3) La France a apporté la preuve, fondée sur la sylviculture commerciale, que les arbres de la variété Pinus pinaster Ait. provenant de semences originaires de certaines régions de la péninsule Ibérique et cultivés dans les différentes régions françaises, à l’exception de celles mentionnées ci dessus, n’étaient pas adaptés aux basses températures de ces régions. En attestent les conséquences catastrophiques des fortes gelées pour la survie des arbres de cette origine, notamment au cours des années 1956, 1963 et 1985. La comparaison des conditions climatiques de chaque région de provenance dans la péninsule Ibérique avec celles des régions de France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon et Corse, a été dûment effectuée. Les régions de la provenance étaient définies conformément à l’article 2, point g), de la directive 1999/105/CE, établies, publiées et transmises à la Commission et aux autres États membres en vertu de l’article 9 de la directive 1999/105/CE.
(4)(4) Il convient d’autoriser la France à interdire la commercialisation à l’utilisateur final des matériels forestiers de reproduction précités.
(5)(5) Les mesures visées à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
La France est autorisée à interdire la commercialisation à l’utilisateur final des matériels de reproduction du Pinus Pinaster Ait. originaires des régions énumérées à l’annexe, à des fins d’ensemencement ou de plantation dans toutes les régions administratives françaises, à l’exception des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon et Corse.
La République française est destinataire de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
Régions de provenance dans la péninsule Ibérique pour Pinus pinaster Ait.
a) Espagne:
| Référence de la région de provenance sur la liste espagnole officielle de matériels de base admis publiée par l’Espagne conformément à l’article 9 de la directive 1999/105/CE | Nom de la région de provenance
| 1a | Noroeste-litoral
| 1b | Noroeste-interior
| 5 | Bajo Tietar
| 15 | Sierra de Espadan
| 16 | Levante
| 18 | Moratalla
| 19 | Sierra Almijara-Nevada
| 20 | Sierra Bermeja
| A | Benicasim
| C | Litoral Catalan
| D | La Safor
| E | Fuencaliente
| F | Sierra de Oria
| G | Serrania de Ronda
b) Portugal:
— tout le territoire.